Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2020 et le 8 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Oloumi demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 6 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur son recours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'aide juridictionnelle à l'exposant.
Il soutient que :
- sa requête d'appel qui a été enregistrée dans les délais alors qu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle est recevable ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit alors que la Cour nationale du droit d'asile était saisie d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- la mesure d'éloignement qui comporte une motivation stéréotypée et ne précise pas sur le fondement de quel alinéa de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il a été mis fin au droit au maintien est insuffisamment motivée en droit ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de l'espèce ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'erreur de droit, sans vérifier si l'intéressé bénéficiait encore d'un droit au maintien ou s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile ou s'il encourait des risques dans son pays d'origine au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la Convention de Genève.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par lettre du 26 août 2021, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, en tant qu'il porte refus de titre de séjour sont irrecevables, car dirigées contre une mention superfétatoire, ne revêtant aucun caractère décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 septembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A..., ressortissant géorgien, présentée sur le fondement de l'asile et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement du 6 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une prétendue décision de refus de séjour :
2. Il ressort des visas et de la motivation de l'arrêté attaqué qu'il a été pris sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger, d'une obligation de quitter le territoire français notamment sur le fondement du 6° du I de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention, qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire.
4. En l'espèce, même s'il mentionne, en son article 1er, que " la demande de délivrance de titre de séjour de M. A... est rejetée ", l'arrêté attaqué ne peut être regardé ni comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressé, le rejet de cette demande procédant de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 30 août 2019, ni même comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'intéressé n'ayant au demeurant présenté aucune demande distincte sur un autre fondement que l'asile. Aussi, cette mention étant superfétatoire, en application des dispositions précitées du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions du requérant dirigées contre le dispositif de l'article 1er de l'arrêté attaqué doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité. Dès lors, M. A... ne peut utilement soutenir que le premier juge ne pouvait écarter le moyen tiré d'une violation de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans vérifier si les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 33 de la convention de Genève ne faisaient pas obstacle à ce que son droit au séjour prenne fin après l'intervention de la décision de l'OFPRA.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
7. Aux termes des dispositions de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ". Aux termes des dispositions de l'article L. 723-2 du même code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ".
8. En premier lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué ne précise pas sur le fondement de quel alinéa de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il a été mis fin au droit au maintien sur le territoire. Il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qu'après avoir visé l'article L. 743-1 à L. 743-4 ainsi que l'article L. 723-2 dudit code, l'arrêté attaqué précise que M. A... a présenté auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande d'asile en procédure accélérée, laquelle a été rejetée par l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides en sorte qu'il permet au requérant de savoir sur quel alinéa de l'article précité le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qui évoque pour l'écarter la possibilité d'une dérogation aux conditions d'octroi d'un titre de séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de décider son éloignement.
10. En dernier lieu, M. A..., étant ressortissant d'un pays d'origine sûr, le préfet des Alpes-Maritimes a constaté qu'il ne disposait plus droit de se maintenir en France après la décision de l'OFPRA, prise sur le fondement de l'article du I de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conformément au 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation de l'OFPRA quant aux risques encourus dans son pays d'origine dont, au demeurant, il ne précise pas la teneur. Dès lors, les moyens tirés de ce que les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève faisaient obstacle à ce que son droit au séjour prenne fin après l'intervention de la décision de l'OFPRA, ne peuvent qu'être écartés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ".
12. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
14. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président de chambre,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2021.
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N° 20MA02985
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