Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2020 et le 5 juin 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) de prononcer la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'une irrégularité de procédure, alors que l'intéressée s'est vue remettre le guide du demandeur d'asile dans sa version de novembre 2015 qui n'intégrait pas la dernière réforme sur l'asile supprimant le droit au maintien à la suite de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lorsque l'étranger provient d'un pays sûr, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du CESEDA ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée en fait ;
- la mesure d'éloignement, qui n'a pas été précédée du retrait préalable de l'attestation de demande d'asile qui l'autorisait à séjourner en France, est privée de base légale en application de l'article L. 511-1-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour édicter la mesure d'éloignement et, ce faisant, a commis une erreur de droit ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure méconnait l'article L. 513-2 du CESEDA ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle se fonde sur le fait qu'elle était en situation irrégulière en France ;
- elle est également entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 III du CESEDA ;
- elle porte en outre atteinte au droit d'asile ;
- l'exécution de la mesure d'éloignement sera suspendue, en application de l'article L. 743-3 du CESEDA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me A..., représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 septembre 2019, le préfet de l'Hérault a enjoint à Mme C..., ressortissante albanaise, de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois. Mme C... relève appel du jugement du 23 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal a relevé au point 12 de son jugement que " la décision est, en l'occurrence motivée par la faible durée de présence de l'intéressée et par son absence de liens familiaux dans ce pays. Cette motivation est suffisante ". Ce faisant, et alors qu'il a visé le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, qui se réfère à l'irrégularité du séjour, le magistrat désigné doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement répondu à ce moyen, en neutralisant le motif de l'irrégularité du séjour après avoir estimé que les autres motifs de la décision suffisaient à la justifier. Par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de fait de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour. La décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, l'exception d'l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, notamment pour défaut de remise du document d'information prévu à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être utilement invoquée à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'OFPRA de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français. Il en résulte que le moyen de la requérante selon lequel les décisions attaquées sont entachées d'une irrégularité de procédure, car elle s'est vue remettre le guide du demandeur d'asile prévu par l'article R. 741-2 dans sa version de novembre 2015, qui n'intégrait pas la dernière réforme de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, réforme qui supprime le droit au maintien sur le territoire français à la suite de la décision de l'OFPRA pour les ressortissants d'un pays d'origine sûr, doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, si l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, alors même que le guide du demandeur d'asile qui lui a été remis était celui dans sa version antérieure à la réforme du 10 novembre 2018, Mme C... a été mise à même, dans le cadre de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration, et des instances chargées de l'examen de sa demande d'asile, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir et il n'est pas établi qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit pris à son encontre l'arrêté attaqué, alors qu'elle ne pouvait pas ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, elle serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation en fait de la mesure d'éloignement, d'une part, et selon lequel la décision fixant le pays de destination de l'obligation de quitter le territoire méconnait l'article L. 513-2 du CESEDA, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, doivent être écartés, par adoption des motifs du premier juge, respectivement aux points 4 et 8-9 du jugement, qui n'appellent pas de précision en appel.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du CESEDA : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Et selon l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : [...] 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2... ". Et en vertu de l'article L. 723-2 du même code, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statue en procédure accélérée lorsque le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1. Enfin, l'article L. 511-1 I 6° du CESEDA prévoit qu'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours peut être édictée " si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 ".
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que la demande de Mme C... a fait l'objet d'un examen en procédure accélérée, car elle est ressortissante d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, au sens des dispositions du 1° de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la combinaison des dispositions citées au point 6 que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin automatiquement dès la notification de la décision de l'OFPRA ayant statué en procédure accélérée, le préfet disposant seulement alors de la faculté de refuser, retirer ou refuser le renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile, cette dernière formalité n'étant pas un préalable nécessaire à la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, alors que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'OFPRA le 29 juillet 2019, notifiée le 8 août 2019, et qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été traitée en procédure accélérée, la requérante, qui ne justifie donc plus d'aucun droit de se maintenir sur le territoire, n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement serait privée de base légale au motif que le préfet n'aurait pas préalablement retiré l'attestation de demandeur d'asile.
8. En cinquième lieu, le seul fait que le préfet ait mentionné que l'intéressée était en procédure accélérée pour le traitement de sa demande d'asile et provenait d'un pays sûr " implique une obligation de quitter le territoire à la suite d'une décision de rejet de l'OFPRA, conformément aux articles L. 743-2, L. 743-3 et L. 511-1 du CESEDA ", n'est pas suffisant pour démontrer que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour édicter la mesure d'éloignement et abroger l'attestation de demandeur d'asile de l'intéressée, et aurait, ce faisant, entaché sa décision d'erreur de droit.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du CESEDA, en vigueur à la date de la décision attaquée : " II. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le présent III n'est pas applicable à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l'article L. 316-1 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet Etat à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire./ Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.[...] La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.... ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Et la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
10. En l'espèce, si la décision attaquée indique que Mme C... se maintenait de manière irrégulière en France depuis le rejet de sa demande d'asile, cette mention, alors que le prononcé d'une interdiction de retour ne constitue pas une sanction, présente un caractère superfétatoire. Il ne résulte pas de l'instruction, alors que le préfet se réfère explicitement aux autres critères du III de l'article L. 511-1, que cette mention superfétatoire ait exercé une influence sur le sens de la décision qu'il a ainsi prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'il aurait commise en se fondant sur l'irrégularité du séjour de l'intéressée doit être écarté.
11. Et en se fondant, pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois, sur la faible durée de présence en France de l'intéressée et son absence de liens familiaux sur le territoire national, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation, alors même que Mme C... n'a pas fait précédemment l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne présente pas une menace pour l'ordre public.
12. En septième lieu, par sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, par laquelle il a déclaré conforme à la Constitution les dispositions du 2° de l'article 12 de la loi du 10 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a jugé, d'une part, que ces dispositions ne privent pas les intéressés de la possibilité d'exercer un recours contre la décision de rejet de l'office et, d'autre part, que le 3° de l'article 12 de la loi déférée complète l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prévoyant, dans les hypothèses visées aux 4° bis et 7° de l'article L. 743-2 du même code, que l'intéressé faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut demander au président du tribunal administratif la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si cette dernière est saisie, jusqu'à sa décision. Il en a déduit que les dispositions du 2° de l'article 12 de la loi du 10 septembre 2018 ne méconnaissaient ni le droit à un recours juridictionnel effectif, ni le droit d'asile, ni le principe d'égalité devant la loi, ni aucune autre exigence constitutionnelle. Ainsi, le Conseil constitutionnel, pour conclure à la conformité à la Constitution des dérogations introduites par la loi au principe du maintien sur le territoire, a expressément retenu, dans ses motifs et à l'appui de son dispositif, la garantie présentée par la saisine du juge administratif de conclusions à fins de suspension de la mesure d'éloignement ajoutée par les dispositions nouvelles de l'article L. 743-3, telles qu'issues de la loi précitée. La requérante ne peut dans ces conditions utilement soutenir qu'en édictant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire sur le fondement de telles dispositions législatives, le préfet aurait porté atteinte à son droit d'asile.
13. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 743-3 du CESEDA dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué: " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Mais en se bornant à se référer aux " circonstances de l'espèce ", la requérante ne démontre pas l'existence d'un doute sérieux justifiant la suspension de la mesure d'éloignement. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 4 février 2021, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 février 2021.
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N° 20MA01073
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