Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2018 et le 3 août 2018, M. D..., représenté par la SCP Bérenger, Blanc, Burtez-Doucède et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701198 du tribunal administratif de Toulon du 27 février 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 15 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-Zacharie a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision expresse de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Zacharie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération attaquée qui reclasse son terrain en zone N est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la commune a commis une erreur de droit ;
- il fait l'objet d'une discrimination ;
- l'administration a commis un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2018, la commune de Saint-Zacharie, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme B..., rapporteure publique,
- et les observations de Me C..., représentant M. D... et celles de Me F..., représentant la commune de Saint-Zacharie.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 12 novembre 2012, le conseil municipal de Saint-Zacharie a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1300093 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Toulon a partiellement annulé la délibération du 12 novembre 2012, notamment en tant qu'elle classe le quartier de la commune dit du Plan en zone UD. Par une délibération du 15 décembre 2016, le conseil municipal de Saint-Zacharie a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme afin de procéder au reclassement des terrains concernés par l'annulation juridictionnelle et notamment le quartier du Plan en zone N. M. D..., propriétaire dans ce quartier d'une parcelle cadastrée section A n° 1523 reclassée de la sorte en zone N, a demandé l'annulation de cette délibération du 15 décembre 2016 ainsi que de la décision expresse de rejet de son recours gracieux. Par la présente requête, il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes en annulation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : (...) / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;(...) ;/ 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. M. D... soutient en appel que la délibération attaquée, qui reclasse son terrain en zone N, est entachée d'inexactitude matérielle des faits, en l'absence d'une zone " manifeste " d'expansion des crues et d'une aggravation d'un risque d'inondation lui-même limité, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en présence d'une zone urbaine sans " qualité particulière ", desservie par les différents réseaux publics ou au voisinage de terrains bâtis et d'un lotissement et, par ailleurs, d'une " réserve " assortissant l'avis favorable du commissaire-enquêteur en vue d'" étudier des solutions alternatives ", d'un classement antérieur en zone NBb puis en zone UD et ainsi d'une disproportion dans le choix du zonage, qu'il fait l'objet d'une discrimination dès lors qu'à proximité immédiate, seul son terrain demeure inconstructible, à l'instar de la parcelle 231 et que l'administration a commis un détournement de pouvoir. Ainsi, il reprend en les développant les moyens de légalité interne invoqués en première instance. En l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, en dépit de pièces produites pour la première fois, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Toulon, de les écarter, en présence d'un terrain non bâti inclus dans un secteur d'habitat diffus, composé de grandes parcelles à l'état naturel séparées d'une zone plus dense par une limite physique, étant précisé que l'administration démontre qu'il s'agit d'une zone naturelle plutôt qu'urbaine et que M. D... n'établit pas davantage qu'en première instance que sa parcelle ne serait pas soumise à un risque d'inondation dans une zone d'expansion des crues, au demeurant caractérisée par un jugement d'annulation devenu définitif ayant acquis autorité de chose jugée, ou que sa parcelle serait dans une situation identique à d'autres.
5. Si M. D... soutient aussi que la commune a commis une erreur de droit, le moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. A supposer que l'appelant ait ainsi entendu mettre en cause la procédure ayant conduit aux refus de permis de construire qui lui ont été opposés en novembre 2015, le moyen est inopérant s'agissant de la délibération attaquée dans le cadre de la présente requête.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin en tout état de cause de se prononcer sur la recevabilité de l'argument tiré de la nature de la recommandation assortissant l'avis favorable du commissaire-enquêteur, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes en annulation.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Zacharie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que lui demande l'appelant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. D..., partie perdante, la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Saint-Zacharie.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera à la commune de Saint-Zacharie la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et à la commune de Saint-Zacharie.
N° 18MA02019
hw