Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2020, M. A... dit C..., représenté par Me Summerfield, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 2 septembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Summerfield au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement entrainant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que jugement attaqué :
En ce qui concerne sa régularité :
- est entaché d'une omission à statuer s'agissant l'obligation de quitter le territoire sur l'évaluation de minorité en l'absence de décision préalable de l'autorité judiciaire seule compétente en matière d'état civil et des personnes ;
- est entaché d'une omission à statuer s'agissant du refus d'octroi de délai de départ volontaire en tant qu'il n'aurait pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable prévu à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de sa comparution à venir dans un procès en correctionnelle ;
En ce qui concerne son bienfondé :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire :
- méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ :
- est illégal dès lors qu'il n'a pas aménagé sa clandestinité et qu'il doit comparaître devant le tribunal correctionnel le 7 février 2021 pour bénéficier d'un procès équitable prévu à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales conclue au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Par une décision du 21 février 2020, bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis à M. C... à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Quenette a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant malien demande l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2019, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. A... se disant C... à quitter le territoire sans délai départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du 18 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, si pour contester l'appréciation du préfet quant à sa minorité à l'appui du moyen tiré de la violation du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C... a notamment fait valoir qu'il n'appartient pas au préfet de se prononcer sur sa minorité en lieu et place du juge pénal, il ressort des termes mêmes du jugement que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de M. C..., a écarté ce moyen aux points 4 à 8 du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer du jugement sur ce point, à le supposer soulevé, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient par ailleurs, s'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire, que le tribunal administratif de Montpellier a omis de statuer sur la méconnaissance du droit à un procès équitable prévu à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de sa comparution à venir dans un procès en correctionnelle, ces stipulations ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. Elles ne sauraient donc s'appliquer à la requête de M. C.... Il s'ensuit qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen inopérant qu'il avait visé, le premier juge n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité.
Sur le bienfondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ". L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes de l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. / En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires ". Lors de son interpellation, le requérant a soutenu qu'il était mineur de seize ans ce qui lui permettait de bénéficier des prestations d'aide sociale à l'enfance.
5. Pour soutenir que le requérant était majeur à la date de l'arrêté attaqué, le préfet des Pyrénées-Orientales s'appuie d'une part sur un rapport d'évaluation sociale en date 3 mai 2019, de l'Institut départemental de l'enfance et de l'adolescence (IDEA) établi par un cadre socio-éducatif, qui a conclu à une majorité cognitive et physique n'apparaissant pas en lien avec l'âge allégué, à un discours évasif et peu étayé, et à l'absence de documents administratifs pouvant justifier son identité. Ce rapport de l'IDEA a été dressé en présence d'un interprète dans la langue indiquée par le requérant. Il s'appuie d'autre part, sur le test de radiographie du poignet gauche établi au centre hospitalier D... le 2 septembre 2019, qui a mis en évidence un âge minimum de dix-neuf ans avec une marge de plus ou moins un an, tandis que l'examen dentaire a mis en évidence un âge de vingt ans et demi avec une marge de 2,09 ans, ce qui est incompatible avec les assertions du requérant qui soutient que, lors de la mise en œuvre de ces tests, il n'avait que seize ans.
6. Pour contester l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre, ce dernier soutient tout d'abord que le préfet des Pyrénées-Orientales ne pouvait se prononcer sur sa minorité avant que le juge judiciaire ne statue. Cependant, l'absence de saisine du juge judiciaire ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise par l'autorité administrative à l'égard d'une personne dont elle estime, au terme de l'examen de sa situation, qu'elle est majeure, alors même qu'elle allèguerait être mineure.
7. Le requérant soutient ensuite que par un jugement postérieur à l'arrêté attaqué du 11 décembre 2019, le juge des enfants a prorogé le placement de M. C... auprès de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à la fin de sa minorité. Toutefois, il ne saurait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement en assistance éducative du juge des enfants près du tribunal pour enfant D... qui ne se prononce pas sur son âge, lequel n'était plus contesté devant lui.
8. Le requérant soutient par ailleurs qu'en l'état des connaissances scientifiques, il est établi que les résultats des examens osseux et dentaire peuvent comporter une marge d'erreur significative. Toutefois, d'une part, les examens menés ont pris en compte une marge d'erreur. D'autre part, l'âge allégué du requérant à la date de l'arrêté attaqué de seize ans reste largement inférieur à l'âge déterminé par des examens menés, corrigé de la marge d'erreur qui s'établit, après correction, à dix-huit ans.
9. Si le requérant soutient qu'il n'a pas eu accès aux clichés dentaires permettant utilement d'en contester les conclusions en méconnaissance du principe du contradictoire, en tout état de cause, il lui était loisible de procéder à de nouveaux examens.
10. Si le requérant soutient par ailleurs que le rapport de l'IDEA ne contient aucun élément objectif permettant d'écarter la minorité du requérant, il ressort toutefois dudit rapport que le cadre socio-éducatif qui l'a émis s'est appuyé sur un faisceau d'indices convergeant pour formuler ses conclusions, lesquelles ont été corroborées par la suite par des examens dentaires et osseux.
11. Si le requérant se prévaut enfin d'un extrait d'acte de naissance, d'un jugement supplétif établi le 29 mai 2019 avec une attestation d'authenticité du consul du Mali à Lyon du 7 novembre 2019, et d'une carte d'identité consulaire établie à son nom à la même date qui indiquent qu'il est né le 12 mars 2002 en sorte qu'il était mineur à la date de la mesure d'éloignement, ces documents, obtenus par le requérant postérieurement à l'arrêté attaqué, ne peuvent être regardés comment justifiant de manière probante, à eux seuls, son identité remise en cause par le préfet des Pyrénées-Orientales dans l'arrêté attaqué, dès lors que la date de naissance qui y est déclarée reste très éloignée des constats médicaux et de ceux fait à l'entretien d'évaluation, même corrigés des marges d'erreurs. Par suite, en considérant que le requérant était majeur à la date de la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 47 du code civil.
12. Il ressort de tout ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales était fondé à considérer le requérant comme majeur à la date de l'arrêté attaqué, et n'a pas méconnu, par suite, les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a refusé d'annuler l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
14. Il résulte du point 13 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire pour contester la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
15. Si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation, en sorte que ce moyen doit être écarté.
16. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour ".
17. La circonstance que le requérant soit un jeune majeur ne peut être regardée comme constituant, à elle seule, une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ :
18. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ".
19. Le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé d'octroyé un délai de départ volontaire au motif que le requérant ne disposait pas de résidence stable ni de documents d'identité et de voyage en application du f de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance, au demeurant non étayée, qu'il serait en procédure pénale en sorte qu'il ne pourrait bénéficier d'un procès équitable ne s'oppose pas à une telle mesure, ni celle qu'il ne se serait pas volontairement soustrait à l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions précitées doit être écarté.
20. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. C... ne saurait utilement invoquer un droit au procès équitable devant le juge pénal sur le fondement de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de l'Hérault fixant le délai de départ volontaire d'une mesure d'éloignement.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a refusé d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 2 septembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, au profit du conseil de requérant des frais d'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Summerfield.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021 où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2021.
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N° 20MA01576
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