Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 août 2021, le préfet du Var demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 août 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon.
Il soutient que :
- la requête de M. A... était irrecevable ;
- la décision de l'Ofpra étant définitive, M. A... ne pouvait plus se maintenir sur le territoire et il pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français.
La procédure a été régulièrement communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Baizet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Var relève appel du jugement du 6 août 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 3 mars 2020 par lequel ledit préfet a obligé M. B... A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a notifié une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur le bienfondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " I.- La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. II.- La notification de la décision du directeur général de l'office mentionne : 1° Les modalités d'accès à l'enregistrement sonore de l'entretien personnel (...) 2° Le délai prévu à l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3° L'obligation pour le requérant, en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, d'indiquer dans son recours conformément à l'article R. 733-5 en quelle langue il souhaite être entendu par la juridiction. III. -La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 août 2018, rejetant la demande d'asile de M. A..., a été notifiée à celui-ci le 18 octobre 2018. Le pli, notifié à l'adresse déclarée par M. A..., chez Solear Congratie, 12 rue du Ouzs Janet à Evry, est revenu avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". M. A..., ayant déjà reçu des actes de procédure à cette adresse et n'ayant jamais informé l'office de sa nouvelle adresse avant notification de ce pli, est réputé avoir eu notification régulière de cette décision le 18 octobre 2018. En l'absence de recours devant la cour nationale du droit d'asile, cette décision est devenue définitive. En outre, la circonstance que cette décision a indiqué la possibilité d'introduire un appel devant la cour nationale du droit d'asile par télécopie ou lettre recommandée, sans indiquer la possibilité d'adresser le recours par lettre simple, est sans incidence en l'espèce sur le caractère définitif du rejet de la demande d'asile au jour où le préfet a pris la mesure d'éloignement, dès lors que le droit au recours dans un délai raisonnable d'un an à compter de la notification de la décision de l'Ofpra était largement expiré lorsque le préfet du Var a pris à l'encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français. Aussi, en application des dispositions précitées, le préfet du Var pouvait légalement prendre à l'encontre de M. A... une mesure d'éloignement dès lors que le rejet de sa demande d'asile était devenu définitif.
5. Dans ces conditions, le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé, après avoir adressé un moyen d'ordre public en ce sens aux parties, qu'il avait méconnu le champ d'application de la loi. Il appartient à la Cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. A... en première instance.
6. En premier lieu, M. Serge Jacob, secrétaire général de la préfecture du Var et signataire de l'arrêté attaqué, disposait, par arrêté du préfet du Var n° 2019/26/MCI du 10 septembre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° n° 80 spécial du 12 septembre 2019, d'une délégation de signature pour signer notamment tout arrêté ou décision relevant des attributions de l'Etat dans le département, ce qui est bien le cas des actes relatifs à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
7. En deuxième lieu, à supposer que M. A... ait entendu soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle ou aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire, sa fille de treize ans vivant à Moscou avec sa mère. M. A... n'établit pas avoir d'autres attaches familiales en France, et n'établit pas plus son intégration professionnelle en France. Dans ces conditions, de tels moyens ne pourraient qu'être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ... Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
9. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit précédemment, que la demande d'asile de M. A... a été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés apatrides le 25 août 2018. M. A... soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Moldavie du fait de son appartenance à une ONG de défense des droits de l'homme sans apporter d'éléments concrets de nature à démontrer les risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine.
10. Il résulte de tout ce précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance, que le préfet du Var est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon du 6 août 2020 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021 où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.
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N° 20MA03257
hw