Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier et 2 août 2021, M. F... A..., ayant été désigné comme représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, Mme E... A... et M. C... A..., représentés par Me Lalanne, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 novembre 2020 ;
2°) de rejeter le recours introduit par Mme B... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier ;
- le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article 2 du règlement de la zone UD3b du plan local d'urbanisme ;
- le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne prononçant pas un sursis à statuer sur la demande de permis de construire ;
- les autres moyens invoqués par Mme B... en première instance sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2021, Mme B..., représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucède et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens d'appel sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baizet,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- les observations de Me Lalanne de la SELARL Verpont Avocats, représentant les consorts A... et de Me Reboul de la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucède et associés, représentant Mme B....
Une note en délibéré a été produite par les consorts A... le 15 octobre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts A... relèvent appel du jugement du 30 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 7 mars 2019 par lequel le maire de la commune d'Ensuès-la-Redonne leur a délivré un permis de construire trois maisons individuelles sur un terrain situé 3 boulevard du Fort.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 600-6 du code de l'urbanisme : " Le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d'aménager un lotissement. ".
3. Les dispositions précitées n'étant pas prescrites à peine de dessaisissement, les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement entrepris serait irrégulier au seul motif que le délai de dix mois prévus par ces dispositions était dépassé.
Sur le bienfondé du jugement :
4. Le tribunal a annulé l'arrêté de permis de construire du 7 mars 2019 en estimant, en premier lieu, que le dossier de permis de construire n'avait pas permis aux services instructeurs d'apprécier l'impact du projet en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, en deuxième lieu au motif que l'abattage de deux pins d'Alep méconnaissait les dispositions de l'article 2 du règlement de la zone UD3b du plan local d'urbanisme, et en troisième et dernier lieu, que le maire avait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer sur la demande de permis de construire.
5. En vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui.
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) ".
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que celui-ci comporte un plan cadastral ainsi qu'un plan de situation aérien permettant de localiser précisément le terrain d'assiette du projet, notamment par rapport aux calanques de Figuières Méjéan. Les diverses photographies produites au dossier permettent d'apprécier l'état initial du terrain et de ses abords. En outre, la notice décrit précisément l'état initial du terrain avec notamment l'existence de deux bâtiments de type " cabanon ". Les deux documents graphiques d'insertion permettent de vérifier sans difficulté l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ainsi que son impact visuel, depuis le boulevard du fort ainsi que depuis le chemin de Méjéan. Enfin, si le dossier ne comporte pas de document graphique représentant le projet depuis le port de Méjéan ou la limite maritime des calanques, il n'est pas établi ni même allégué d'ailleurs que le projet serait visible depuis ces lieux, le secteur étant en forte déclivité et très largement boisé. Dans ces conditions, les services instructeurs ont pu apprécier sans difficulté l'insertion du projet dans son environnement et les consorts A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le projet méconnaissait les dispositions précitées.
9. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme applicable à la date d'approbation du plan local d'urbanisme : " (...) / III.- Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : / (...) 2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1 (...) ".
10. D'autre part, aux termes de l'article 5 des dispositions générales du plan local d'urbanisme communal relatif à la protection du patrimoine et des sites archéologiques : " (...) Les éléments du paysage, les îlots (...) à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, référencés ci-dessous et figurant dans les documents graphiques du PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune autorisation de démolition, d'occupation du sol, de construction, ou de coupe ou d'abattage d'arbre, sauf à ce que ladite autorisation ait pour objet d'assurer leur entretien, leur conservation, leur mise en valeur ou la sécurité des viens et des personnes. Pour les calanques, ces règles sont complétées dans le règlement de zone. / Eléments du paysage : (...) / 2) Les calanques (...) Figuières Méjean (...) qui constituent tant un patrimoine paysagé d'exception, où la végétation, le bâti, et les ouvrages d'art de la voie ferrée sont en symbiose, qu'un patrimoine culture issu du phénomène " des cabanons ". Enfin, l'article 2 de la zone UD3 du plan local d'urbanisme communal relatives aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières prévoit que : " Les ensembles paysagers localisés aux documents graphiques au titre de l'article L. 123-1-5-III-2° du code de l'urbanisme, doivent faire l'objet d'une préservation et d'une mise en valeur. A ce titre les constructions réalisées sur ces secteurs concernés par une telle protection doivent être conçues pour garantir la préservation ou la reconstitution des ensembles paysagers et de l'ensemble des plantations existantes. La coupe et l'abattage des arbres sont donc interdits, à l'exception des arbres reconnus dangereux ou en surdensité et après autorisation de la commune. Aussi, à l'intérieur des secteurs paysagers des calanques référencés au document graphique, tout projet susceptible de porter atteinte à la qualité de ces paysages devra faire l'objet d'une autorisation préalable. L'attention de la commune portera en particulier sur les végétaux, haies et boisements, sur la préservation des modelés du relief et sur les cônes de visibilité. (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a prévu d'abattre sur son terrain deux pins d'Alep. Il ressort également de la comparaison des pièces du dossier de permis et des documents graphiques du plan local d'urbanisme alors applicable que le terrain d'assiette du projet est situé en zone UD3b. Cette zone UD3b représente, selon le règlement de ce plan, l'ensemble du secteur des calanques de Figuières Méjéan, dont la localisation s'étend jusqu'à la voie ferrée. Ce secteur UD3b est classé, en application de l'article L. 123-1-5 III 2° précité, en élément de paysage, en raison de sa qualification, par les auteurs du plan local d'urbanisme en son article DG 5 précité, de " patrimoine paysager d'exception où la végétation, le bâti et les ouvrages d'art de la voie ferrée sont en symbiose ". Le document graphique du plan local d'urbanisme localise précisément le secteur UD3b ainsi protégé, lequel secteur comprend les parcelles composant le terrain d'assiette du projet. Les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que le plan local d'urbanisme n'identifierait pas et ne localiserait pas précisément l'élément de paysage à protéger, constitué du sous-secteur UD3b. En outre, le règlement ne paraît pas incohérent en ce que d'une part il interdit les coupes et abattages d'arbres, sauf exceptions, et d'autre part autorise les projets assurant la préservation ou la reconstitution des ensembles paysagers et de l'ensemble des plantations existantes. Egalement, la circonstance que les terrains seraient soumis à une obligation de débroussaillement n'est pas incompatible avec l'interdiction de coupes et d'abattages d'arbres, ces notions n'étant pas similaires et le règlement réservant une exception pour l'abattage des arbres dangereux ou en surdensité. Le pétitionnaire ne saurait non plus se prévaloir utilement de la circonstance qu'il compenserait l'abattage de deux pins d'Alep par la plantation d'arbres supplémentaires.
12. Enfin, le pétitionnaire produit en appel un rapport réalisé par un expert forestier le 25 janvier 2021, duquel il ressort que les deux pins supprimés par le projet, numérotés 15 et 21, présentent une dangerosité particulière du fait de fentes longitudinales sur les tiges, et peuvent tomber à tout moment. Ce rapport, bien que postérieur à l'arrêté en litige, démontre un état de fait antérieur et n'est pas contesté en défense. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune d'Ensuès-la-Redonne ait entendu faire application de la dérogation prévue par l'article DG 5 précité et autoriser la suppression de ces deux pins d'Alep en raison de leur dangerosité. Aussi, les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le projet méconnaissait les dispositions précitées.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " (...) / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ".
14. D'une part, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, le projet de plan local d'urbanisme intercommunal a été arrêté le 28 juin 2018, le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables ayant eu lieu le 14 décembre 2016. Il ressort du bilan de la concertation qu'une présentation du futur projet d'aménagement et de développement durables a été faite au public en octobre 2016. Un avant-projet du règlement et du zonage du plan local d'urbanisme intercommunal a été présenté de novembre 2017 à janvier 2018. A cette occasion ont également été présentées les orientations d'aménagement et de programmation. Dans ces conditions, le projet de plan local d'urbanisme intercommunal, qui prévoyait déjà de classer le terrain d'assiette en zone UM1, était suffisamment avancé à la date de l'arrêté contesté pour justifier un éventuel sursis à statuer.
15. D'autre part, le maire de la commune d'Ensuès-la-Redonne étant compétent pour statuer sur les demandes de permis de construire, il est également compétent pour surseoir à statuer sur de telles demandes, nonobstant la circonstance que la compétence en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme a été transférée à la Métropole.
16. Enfin, le plan local d'urbanisme intercommunal en cours d'élaboration à la date du permis de construire prévoyait de classer les parcelles en litige en zone UM1, zone urbaine car déjà bâtie dans laquelle l'urbanisation doit être maîtrisée, et qui interdit les nouvelles constructions à usage d'habitation. Si les consorts A... soutiennent que l'impact de leur projet sur le futur plan local d'urbanisme est minime dès lors qu'il existe déjà deux bâtiments sur le terrain et que le futur plan local d'urbanisme intercommunal autorise les extensions et les démolitions reconstructions, d'une part, le projet en litige consiste bien à créer trois constructions à usage d'habitation, ce qui est interdit par le futur document d'uranisme dans la zone UM1, d'autre part, le futur règlement n'autorise les extensions que dans la limite de 30 % de l'existant, soit une extension maximale de 13,5 m² pour les cabanons existants, et enfin, la démolition reconstruction n'est autorisée que sous réserve que la surface de plancher après reconstruction soit au maximum égale à la surface existante avant démolition. Aussi, la construction de trois maisons d'habitation d'une surface de plancher totale de 445 m² dans un secteur qui n'a pas vocation à se développer et dans lequel toute nouvelle construction est interdite est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme dans ce secteur. Dans ces conditions, les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le maire avait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer sur leur demande.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête.
Sur les frais liés au litige :
18. D'une part, Mme B... n'étant pas partie perdante à la présente instance, les conclusions des consorts A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des consorts A... la somme de 2 000 euros à verser à Mme B... sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts A... est rejetée.
Article 2 : Les consorts A... verseront la somme de 2 000 euros à Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., représentant unique des requérants, et à Mme D... B....
Copie du présent arrêt sera adressé pour information à la commune d'Ensuès-la-Redonne.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021 où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.
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N° 21MA00434
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