Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 novembre 2020, le 15 septembre 2021 et le 1er octobre 2021, les consorts C..., représentées par la SCP Fayol et associés, agissant par Me Blanc, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d'annuler totalement cette délibération et cette décision ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section A 746 et A 1853 en zone Ap, les parcelles cadastrées section D 328, D 329, D 668 et D 670 en zone Ap, les parcelles cadastrées section C 491, C 493, C 494, C 642, C 643 et C 536 en zone 1 AUb, les parcelles cadastrées section C 435, C 436 et C 438 en zone UAj, les parcelles cadastrées section C 440, C 441, C 485 et C 486 en zone UAj, la parcelle cadastrée section A 578 en zone UDg, les parcelles cadastrées section A 1730 et A 1732 en zone Uda et les parcelles cadastrées section C 330, C 333, C 542, C 543, C 546 et C 547 en secteur Uag ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Néoules la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation ne comporte pas l'inventaire des capacités de stationnement des véhicules motorisés ;
- le complément au rapport de présentation apporté après l'enquête publique est insuffisant ;
- cette insuffisance bouleverse l'économie générale du PLU au regard de l'orientation n° 1 du PADD ;
- le PLU n'est pas compatible avec le SCOT de la Provence Verte approuvé le 21 janvier 2014, en ce qui concerne l'accroissement de la population et la création de logements qu'il prévoit ;
- le classement des parcelles cadastrées A 94, A 95, A 105, A 120, A 121 et A 124 en zone N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à leur potentiel agronomique ;
- le classement des parcelles cadastrées section A 746 et A 1853 en zone Ap est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'enjeu paysager particulier ;
- le classement des parcelles cadastrées section D 328, D 329, D 668 et D 670 en zone Ap est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu notamment de la présence de constructions ;
- le classement des parcelles cadastrées section C 491, C 493, C 494, C 642, C 643 et C 536 en zone 1 AUb et la création de l'emplacement réservé n° 7 sont d'une part entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, du fait en particulier d'une contradiction entre l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 et le rapport de présentation, et révèlent une intention de nuire aux requérantes ;
- le classement des parcelles cadastrées section C 435, C 436, C 438, C 440, C 441, C 485 et C 486 en zone UAj, situées en zone urbaine, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement de la parcelle cadastrée section A 578 en zone UDg procède d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure dans la mesure où aucun texte n'autorise l'institution au PLU, en zone urbaine, d'un polygone d'implantation ;
- en tout état de cause, la commune ne justifie pas la limitation résultant de ce polygone ;
- le classement des parcelles cadastrées section A 1730 et A 1732 en zone Uda procède d'une erreur de droit dans la mesure où l'existence d'une servitude d'utilité publique liée à la protection d'un forage ne saurait justifier une réduction de l'emprise au sol ou l'institution de polygones d'implantation ;
- il résulte des dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique que seul le préfet est compétent pour assurer la protection d'un forage ;
- les restrictions au droit de construire résultant du polygone d'implantation est incompatible avec le SCOT en vigueur ;
- le polygone d'implantation auquel sont assujetties les parcelles cadastrées section C 330, C 333, C 542, C 543, C 546 et C 547 en secteur Uag ne permet pas d'assurer le respect des règles d'implantation prévues par le règlement ;
- ce polygone porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété ;
- l'institution de ce polygone caractérise une erreur de droit et en outre une erreur manifeste d'appréciation ;
- la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 juin 2021 et le 26 septembre 2021, la commune de Néoules, représentée par Me Laurie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une lettre du 7 octobre 2021, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et invitées à présenter leurs observations sur ce point.
Des observations présentées pour la commune de Néoules ont été enregistrées le 12 octobre 2021.
Des observations présentées pour les consorts C... ont été enregistrées le 13 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maama, de la SCP Fayol et associés, représentant les consorts C..., et Me Laurie, représentant la commune de Néoules.
Une note en délibéré présentée par les consorts C... a été enregistrée le 19 octobre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 23 janvier 2018, le conseil municipal de Néoules a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et, d'autre part, la décision du 2 mai 2018 rejetant leur recours gracieux formé contre cette délibération. Par un courrier daté du 23 mars 2018, Mme B... C... épouse D... et Mme A... C... ont formé contre cette délibération un recours gracieux, que le maire a rejeté par décision du 2 mai 2018. Les consorts C... font appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération et de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa du VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme : " Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. (...) ". La révision du plan d'occupation des sols de la commune de Néoules a été décidée par une délibération de son conseil municipal du 17 mars 2015. Dès lors, en application de ces dispositions et en l'absence au dossier de délibération expresse du conseil municipal optant pour l'application des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme, les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, sont restées applicables au plan local d'urbanisme adopté par la délibération attaquée du 23 janvier 2018.
Sur le rapport de présentation :
3. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation " établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ".
4. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 153-21 du même code que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête
5. Il est constant que le rapport de présentation du PLU de Néoules a été complété après l'enquête publique par l'inventaire des capacités de stationnement prévu à l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme. Cette modification, qui n'emporte pas de conséquences notables sur le parti d'aménagement retenu, ni même sur les orientations du PADD, n'est pas de nature à remettre en cause l'économie générale du projet. Elle procède en outre de l'enquête dans la mesure où l'omission initiale avait été signalée par le sous-préfet de Brignoles, dans son avis du 13 juillet 2017 joint au dossier de l'enquête. Dans ces conditions, elle n'entache d'aucune irrégularité la procédure préalable à l'adoption du PLU.
6. D'autre part, l'inventaire des capacités de stationnement figurant au rapport de présentation évalue à 333 le nombre d'emplacements de stationnement de véhicules motorisés sur l'ensemble de la commune, en les localisant globalement sur une carte, et indique que plusieurs bornes électriques destinées aux véhicules hybrides et électriques sont installées à deux emplacements qu'il précise. L'indication que les vélos peuvent être stationnés dans le centre du village est suffisante compte tenu des caractéristiques de la commune peuplée de 2 600 habitants environ. Les requérantes ne démontrent, ni même ne soutiennent que des possibilités de mutualisation de ces capacités existeraient en l'espèce dont cet inventaire aurait dû faire état. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation sur ce point doit être écarté.
Sur la compatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale de la Provence Verte :
7. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCOT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme (PLU) sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des PLU, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCOT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un PLU avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
8. Il ressort des pièces du dossier que le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la Provence Verte approuvé le 21 janvier 2014 fixe à l'échelle de la Provence Verte, un objectif de production annuelle moyenne de 1 000 logements, dont 170 à l'échelle de la communauté de communes Val d'Issole dont fait partie la commune de Néoules. Il précise que 15 % de ces logements soit 26, devront être des logements sociaux neufs ou réhabilités. Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) prévoit un " plafond démographique soutenable " de 126 000 habitants en 2024 sur le territoire couvert par le SCOT, correspondant à une augmentation maximum, chaque année, de 1 800 habitants et de 1 000 logements. Le rapport de présentation expose en page 15 les objectifs démographiques du PLU qui consistent à permettre l'accueil de nouveaux habitants, sans toutefois dépasser le nombre de 3 500 habitants, en estimant ce nombre à 3 427 en 2030, soit une augmentation de l'ordre de 900 habitants par rapport à la population de 2 612 habitants recensés en 2014. Sur la base de ces prévisions, il chiffre en page 45 l'estimation des besoins en logements à trente-cinq par an, répartis en vingt-neuf résidences principales et six résidences secondaires.
9. Les requérantes font valoir que les prévisions du SCOT en matière démographique, rappelées au point 7, reposent sur l'hypothèse d'une augmentation de la population de 1,6 % alors que le rapport de présentation du PLU, tout en se référant à cette même valeur pour fixer les objectifs démographiques, retient une évolution annuelle de la population de 2 % pour estimer les besoins annuels en logements. Elles ajoutent qu'en fixant à trente-cinq par an le nombre de logements dont la construction est nécessaire pour satisfaire aux besoins, ce document permet même un accroissement annuel de la population atteignant 3,5 %, compte tenu d'un taux d'occupation des logements de 2,6 habitants.
10. Alors même qu'un dépassement des seuils de croissance démographique n'est pas par lui-même incompatible avec les orientations et objectifs du SCOT, il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme que le rapport de compatibilité qu'elles instituent entre le SCOT et le PLU s'apprécie par rapport au DOO. Ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la prise en compte, par le PLU, d'hypothèses de croissance de la population communale concluant à des taux supérieurs à ceux retenus par le PADD du SCOT rendrait le PLU incompatible avec le SCOT. En l'absence de tout élément relatif à l'importance de la population de la commune de Néoules et de son urbanisation par rapport à celle des autres communes membres de la communauté de communes Val d'Issole, dans laquelle le DOO préconise la construction de cent soixante-dix logements par an, et eu égard à la nécessité de renouveler le stock de logements, l'objectif du PLU de permettre la construction de trente-cinq logements par an, y compris des logements sociaux, n'est pas incompatible avec le SCOT.
Sur le classement en zones urbaines :
11. Aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ".
En ce qui concerne les parcelles cadastrées section C 330, C 333, C 542, C 543, C 546 et C 547 :
12. Le PLU de Néoules délimite une zone Ua qui correspond au noyau urbain historique du village où le tissu urbain est serré, dense et dont les constructions sont implantées en ordre continu. Elle comporte un secteur Uag dans lequel toutes les constructions doivent s'inscrire au sein de gabarits, traduits en polygones d'emprises maximales aux documents graphiques du PLU et ne doivent pas dépasser une hauteur de sept mètres, correspondant en principe à un bâtiment de type R+1.
13. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation : (...) expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables (...) ". Aux termes de l'article R. 123-4 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. ".
14. Le rapport de présentation du PLU de Néoules, s'il expose les choix retenus pour établir le règlement, partie écrite et graphique en ce qui concerne notamment la zone Ua, se borne à indiquer que celle-ci comporte deux secteurs Uah et Uaj en omettant de signaler et de justifier la création d'un secteur Uag. Par suite, le contenu de ce document est insuffisant pour répondre aux exigences résultant de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme. Cette insuffisance entache d'illégalité la création du secteur Uag.
15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section C 330, C 333, C 542, C 543, C 546 et C 547 ont été classées en secteur Uag par le plan approuvé par la délibération attaquée alors que le plan arrêté prévoyait leur classement en zone Ubg. Situées " les Aires nord ", elles forment un tènement foncier situé en bordure de la rue de la République, s'intercalant entre un espace urbanisé, à l'ouest, classé en zone Ub représentant les quartiers résidentiels semi-denses et, à l'est, le cœur villageois classé en zone Ua, dont elles sont séparées par l'emplacement réservé n° 7 portant sur la création d'une voie reliant cette rue à la rue de Provence en traversant le quartier des " Aires sud ", classé en zone 1 AUb, dédiée à l'extension villageoise sud-ouest. Au sud de ce tènement, se trouvent une grande parcelle classée en zone Ub puis le quartier précité classé en zone 1 AUb, dans lequel les constructions seront limitées à un niveau R+1. Compte tenu de ces éléments et de l'intention des auteurs du PLU, retracée au PADD, de conserver la trame urbaine de l'entrée du village et de limiter la densité, comme l'indique aussi le rapport du commissaire enquêteur, le classement en secteur Uag des parcelles cadastrées section C 330, C 333, C 542, C 543, C 546 et C 547 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-17 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ". Aux termes de l'article R. 123-9 du même code : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) 6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; / 7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; / 8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; / 9° L'emprise au sol des constructions ; (...). ".
17. Les dispositions des articles L. 151-17 et R. 123-9 du code de l'urbanisme n'interdisent pas aux auteurs du PLU de définir des règles concernant l'implantation des constructions en instituant des polygones d'implantation, positionnés dans les documents graphiques, dans lesquels ces constructions doivent obligatoirement s'inscrire. Par ailleurs, les dispositions du 9° de l'article R. 123-39 du même code n'excluent pas que soient prévues au règlement des règles maximales d'emprise au sol et de hauteur des constructions s'appliquant exclusivement à l'intérieur de ces polygones, y compris lorsque le règlement n'autorise que les constructions comprises dans l'emprise de ces derniers. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'institution de polygones d'implantation serait dépourvue de base légale doit être écarté.
18. Les requérantes soutiennent que le positionnement d'un polygone d'emprise maximale sur les parcelles C 330, C 333, C 542, C 543, C 546 et C 547, parallèlement à la rue de la République, fait obstacle à ce que les constructions qui y seraient autorisées respectent les règles fixées par le règlement à l'article UA 6, en ce qui concerne l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, et à l'article UA 7, qui porte sur l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Il résulte cependant de ces deux articles que les règles qu'ils fixent ne s'appliquent pas à l'intérieur du polygone. Le moyen soulevé ne peut donc qu'être écarté.
19. En quatrième lieu, la surface du polygone contesté atteint approximativement 780 m² et occupe une partie importante de la surface totale des parcelles C 330, C 333, C 542, C 543, C 546 et C 547. Sa limite nord parallèle à la rue de la République est placée à 4,50 m des emplacements de stationnement existants aménagés sur les parcelles C 541, C 544 et C 545. Par suite, en dépit de l'avis différent émis par le commissaire enquêteur, la localisation et les dimensions du polygone d'emprise maximale ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
20. En cinquième lieu, eu égard notamment à la surface occupée par le polygone d'emprise maximale en litige, les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que la création de celui-ci serait constitutive d'une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété.
21. En sixième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme que le juge administratif exerce un contrôle de compatibilité du plan local d'urbanisme au regard des objectifs qu'elles fixent en se plaçant au niveau de l'ensemble du territoire de la commune et non pas à l'échelle d'un seul secteur. En se bornant à soutenir que les règles d'urbanisme doivent être justifiées par les objectifs visés à l'article L. 101-2, les requérantes ne mettent pas le juge en mesure d'apprécier la portée de ce moyen.
En ce qui concerne les parcelles cadastrées section C 435, C 436, C 438, C 440, C 441, C 485 et C 486 :
22. La zone Ua délimitée par le PLU de Néoules comporte un secteur UaJ délimitant les jardins et cours d'agrément à conserver dans le village, dans lequel toutes nouvelles constructions et extensions sont interdites à l'exception, sous conditions des abris de jardins, piscines et jardins privés.
23. Les appelantes sont propriétaires dans le village de Néoules, au lieu-dit " le Bastimen ", d'un tènement constitué de parcelles situées entre la rue de la Ferrage et la rue de la République. Les parcelles C 436, C 437, C 485, C 442 partiellement et C 443 supportant un bâtiment ancien abritant autrefois des écuries, construit le long de la rue de la Ferrage, un bâtiment situé à l'arrière de ces constructions et une construction se trouvant en bordure de la rue de la République ont été classées en zone Ua. Les parcelles cadastrées section C 435, C 436 et C 438 classées en secteur Uaj correspondent pour les deux premières à un espace demeuré non construit devant le bâtiment construit en alignement de la rue de la Ferrage, en léger surplomb par rapport à cette voie, permettant notamment le stationnement de véhicules. La parcelle C 438 supporte, d'une part, un escalier en maçonnerie destiné à accéder à ce bâtiment, d'autre part, un accès à un garage. Ainsi, les parcelles C 435, C 436 et C 438 peuvent être regardées comme une cour au sens du règlement de la zone Uaj. Par ailleurs, le terrain situé à l'arrière de ce bâtiment constitue une cour partiellement arborée. Les requérantes n'apportent aucun élément de nature à établir que la toiture visible, à l'arrière du bâtiment précité, sur la vue aérienne produite en défense correspond à une construction autre qu'une construction légère assimilable à l'une des constructions autorisées en secteur Uaj, telle qu'un abri de jardin. Si le commissaire enquêteur a assorti son avis d'une réserve consistant à reclasser en zone Ua les parcelles C 440, C 441, C 443, C 485, C 486 et C 487, d'une part, ce reclassement en zone Ua a effectivement été prononcé s'agissant des parcelles C 443 et C 485, d'autre part, cet avis ne liait pas la commune dans l'exercice de sa compétence. Dès lors, étant constaté qu'en tout état de cause, aucun élément ne démontre en quoi le classement des parcelles C 435, C 436 en secteur Uaj ferait obstacle à la restauration des anciennes écuries aménagées dans le bâtiment construit sur les parcelles C 436, C 437 et C 485, en classant les parcelles C 435, C 436, C 438, C 440, C 441 et C 486 en secteur Uaj, les auteurs du PLU n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les parcelles cadastrées section A 1730 et A 1732 :
24. Les auteurs du PLU de Néoules ont délimité au sein de la zone Ud, qui délimite les quartiers résidentiels paysagers, un secteur Uda où le raccordement à l'assainissement collectif est obligatoire afin de protéger le forage des Clos. Dans ce secteur, les nouvelles constructions doivent impérativement s'inscrire au sein des emprises maximales des constructions portées aux documents graphiques du PLU. L'extension limitée des constructions existantes y est autorisée. Ils ont classé dans ce secteur les parcelles A 1730 et A 1732 appartenant aux requérantes et un polygone d'emprise maximale est positionné sur chacune d'entre elles.
25. Pour les motifs énoncés aux points 16 et 17, le PLU peut légalement instituer des polygones d'implantation et y fixer une emprise maximale. En outre, alors même que, en vertu de l'article L. 151-43 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat, qui inclut les périmètres de protection des captages d'eau potable définis par arrêté préfectoral au titre de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, il incombe aux auteurs du PLU d'assurer la cohérence entre le zonage et le règlement écrit et cette servitude d'utilité publique. Il s'ensuit que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que la délimitation d'un secteur Uda motivé par la volonté d'assurer la protection du forage des Clos est entachée d'une erreur de droit ou d'incompétence.
26. Comme le confirme le rapport de présentation, la création d'un secteur Uda dans le périmètre de protection rapprochée du forage des Clos vise à limiter la densification de ce secteur sensible de façon à ce que les jardins et les espaces libres soient majoritaires. L'article Ud 1 du règlement dispose que dans cette partie du secteur Uda, les types d'activités et d'installations interdites sont listés en annexe du règlement, laquelle comporte l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2000 instituant les périmètres de protection de ce forage. Ce secteur recouvre un espace de taille limitée, largement arboré et supportant un habitat pavillonnaire peu dense. Compte tenu de ces caractéristiques, de la présence du forage des Clos et de l'institution d'un périmètre de protection rapprochée, même si le règlement impose le raccordement des constructions au réseau d'assainissement public, le classement des parcelles A 1730 et A 1732 en secteur Uda et la délimitation d'un polygone d'implantation sur la parcelle A 1730 ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant les charges publiques.
27. Il ressort des pièces du dossier que le document d'orientations générales du SCOT de la Provence Verte fixe des objectifs en matière de densité résidentielle moyenne sur les sites ouverts à l'urbanisation et préconise à ce titre d'atteindre une densité moyenne de dix logements à l'hectare pour la commune de Néoules pour l'ensemble des sites de développement urbain à dominante résidentielle. S'il est soutenu que les dispositions critiquées du PLU de cette commune ont pour effet de ramener la densité dans le secteur Uda à une valeur allant de deux à deux logements et demi par hectare dans le secteur Uda, cette circonstance à elle seule n'établit pas que le plan est incompatible avec le SCOT. La circonstance que le PADD du PLU de Néoules prévoit quant à lui une densité de six à huit logements par hectare dans la zone Ud, sans spécifier d'objectifs pour le secteur Uda, ne rend pas le règlement incohérent avec le PADD.
En ce qui concerne la parcelle cadastrée section A 578 :
28. Les requérantes contestent le classement de leur parcelle cadastrée section A 578 en secteur Udg, qui est délimité au sein de la zone Ud et dans lequel toutes les constructions doivent s'inscrire au sein de gabarits, traduits en polygones d'emprises maximales aux documents graphiques du PLU, chaque gabarit correspondant à 140 m² d'emprise au sol.
29. Pour les motifs énoncés aux points 16 et 17, le PLU peut légalement instituer des polygones d'implantation et y fixer une emprise maximale. Il ressort du PADD du PLU que les auteurs de ce dernier ont cherché à préserver la qualité patrimoniale et architecturale du village de Néoules. Ainsi, ils ont entendu limiter entre 6 à 8 le nombre de logements par hectare en zone Ud et y ont défini à cette fin des polygones d'emprises maximales dans les parcelles les plus vastes, de façon à éviter toute surdensification des quartiers pavillonnaires. En outre, comme l'a indiqué le maire de Néoules dans son courrier rejetant le recours gracieux des consorts C..., l'institution de tels polygones a permis de maintenir une même densité de logements entre les parcelles construites sous l'empire des dispositions du règlement qui, sur le fondement du 13° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, imposaient une superficie minimale des terrains constructibles et celles qui n'étaient pas construites à la date d'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dont l'article 157 a mis fin à la possibilité de prévoir cette obligation au règlement. Dans la mesure où la superficie de la parcelle A 578 est de 4 340 m², l'institution de trois polygones d'emprises maximales de 140 m² chacun autorise une emprise au sol maximale des constructions de 420 m², soit une emprise proche de la valeur maximum de 10 % fixée à l'article Ud 9 du règlement. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'atteinte disproportionnée au droit de propriété et du détournement de procédure ou de fraude à la loi doivent être écartés.
Sur le classement en zone à urbaniser :
30. Aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. ". Aux termes de l'article L. 151-6 du même code : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (...) ".
31. Les auteurs du PLU de Néoules ont retenu une orientation d'aménagement et de programmation n° 2 qui consiste en l'extension sud-ouest du village à réaliser sur un secteur d'une superficie de 6 278 m², situé dans le quartier des Aires Sud, classé en zone 1 AUb et incluant les parcelles cadastrées section C 491, C 493, C 494, C 642, C 643 et C 536 appartenant aux requérantes. Il est prévu la création d'un nouveau quartier résidentiel en prolongement du centre-ville dense par la construction d'immeubles de logements collectifs en R+1 d'une hauteur de 7 mètres environ alignés à la nouvelle voie faisant l'objet de l'emplacement réservé n° 7 devant relier l'avenue de la République à la rue de Provence. Si le rapport de présentation indique en page 49, comme l'a relevé le commissaire enquêteur dans son rapport, que les " dents creuses " proches du cœur du village bénéficieront d'une densité plus élevée afin de faciliter l'extension du noyau villageois, ce document identifie expressément les parcelles litigieuses comme l'un des trois sites au total devant supporter une densité majorée à vingt-cinq ou trente logements par hectare, soit en l'espèce quinze logements, ce que confirme la carte figurant à cette rubrique du rapport de présentation. Le document exposant l'OAP n° 2 précise que la densité des logements doit être décroissante en s'éloignant du cœur villageois de façon à opérer une transition avec les zones pavillonnaires. Compte tenu de ces enjeux et nonobstant l'avis divergent émis par le commissaire enquêteur, la limitation à un niveau R+1 des constructions dans la zone concernée, n'entache pas d'erreur manifeste d'appréciation l'OAP n° 2.
32. Ainsi qu'il a été mentionné au point précédent, les parcelles cadastrées section C 491, C 493, C 494, C 642, C 643 et C 536 se trouvent en prolongement direct du village et ont été identifiées dans le rapport de présentation comme formant une " dent creuse " où la commune de Néoules a entendu procéder à une opération de renouvellement urbain dans le cadre d'une extension de l'urbanisation et y permettre un stationnement public le long d'une nouvelle voie faisant l'objet de l'emplacement réservé n° 7. La circonstance qu'un emplacement réservé ayant un objet similaire était prévu par le plan d'occupation des sols qui le localisait en bordure de leur propriété et non pas au milieu ne démontre pas, à elle seule, que l'emplacement réservé n° 7 et le classement des parcelles précitées en zone 1 AUb sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir.
Sur le classement en zone agricole :
33. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / En zone A peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (...) ".
34. La zone A que le règlement du plan local d'urbanisme de Néoules définit comme une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles comporte un secteur Ap identifiant les secteurs agricoles à fort enjeux paysagers, autour du village, et où ne sont autorisées que l'extension de 20 % de la surface de plancher des constructions existantes et légales à la date d'approbation du PLU et à destination d'habitation.
35. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section A 746 et A 1853, qui sont cultivées, sont situées lieu-dit " la Saurède ", au nord du village de Néoules, seulement séparé d'un secteur Ub par une voie publique. Le rapport de présentation, qui comporte des photographies, justifie la création de ce secteur par les points de vue remarquables depuis la zone agricole en direction du village et notamment de la parcelle A 1853. Ni la différence d'altitude de 15 mètres alléguée par les requérantes entre ces parcelles et le village, ni la circonstance que certains terrains classées dans le secteur Ub précité ne sont pas construits ne démontrent que le classement en zone Ap de ces parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
36. S'agissant des parcelles cadastrées section D 328, D 329, D 668 et D 670, également classées en zone Ap, elles se situent à l'est du village, au lieu-dit " la Bataillère ". Le règlement de zone autorise l'extension limitée des constructions existantes dans les limites mentionnées au point 34. Si elles sont enserrées, au nord et au sud, par des espaces d'urbanisation diffuse ou boisés, elles sont situées à l'extrémité la plus éloignée du village d'un ensemble de terrains agricoles nus et offrent ainsi un point de vue depuis et vers le village. Par suite, même si ces parcelles jouxtent d'autres terrains classés en zone A ou des parcelles construites classées en secteur Uah, les auteurs du PLU n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en les classant en secteur Ap.
Sur le classement en zone naturelle et forestière :
37. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels ; En zone N, peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; (...) ". Aux termes de l'article L. 113-1 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ".
38. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées A 94, A 95, situées lieu-dit " Canséguier ", et les parcelles cadastrées A 105, A 120, A 121 et A 124, situées lieu-dit " Les Moustelaries ", constituent les extrémités sud et nord d'un espace boisé qui s'étire au milieu de terres agricoles dépourvues d'arbres. Ces parcelles classées en zone N sont séparées par un secteur Nh où se trouvent quelques constructions. Bien qu'il ne soit pas contesté qu'elles puissent se prêter à une activité agricole, la plupart de ces parcelles ayant été classées en zone NC par l'ancien plan d'occupation des sols et les parcelles A 121 et A 124 étant couvertes par l'AOP " coteaux varois en Provence ", elles sont actuellement en friches. Le classement contesté répond à l'orientation n° 4 du PADD du plan qui consiste à maintenir et renforcer le fonctionnement écologique du territoire par l'élaboration d'une trame verte et bleue, qui implique notamment de protéger les milieux forestiers, et à mettre en valeur le paysage, ce qui se traduit par la préservation des lignes végétales structurant les paysages en particulier autour du village. Il résulte des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme que le classement de terrains en zone N n'interdit pas l'exercice d'une activité agricole. Ainsi, alors même que l'absence d'exploitation de ces parcelles ne résulterait que d'un conflit entre co-indivisaires et que l'attribution des aides communautaires serait subordonnée à la mise en jachère d'une partie des terres de l'exploitation agricole concernée, le classement en zone N contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Les consorts C... ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu'un classement différent de leurs parcelles, en zone agricole A, aurait été possible.
39. Ainsi qu'il a été constaté au point précédent, les parcelles cadastrées A 94, A 95 sont entièrement boisées et leur classement en espace boisé classé participe à la protection des paysages recherchée par les auteurs du PLU. Par suite, les requérantes, qui se bornent à exciper d'un avis émis par la chambre d'agriculture à propos de l'importance des surfaces couvertes par le même classement, ne sont pas fondées à soutenir que ce classement procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur le détournement de pouvoir :
40. Les consorts C... font valoir que le commissaire enquêteur a émis trois réserves préconisant de justifier la création de l'emplacement réservé n° 7 et de modifier le classement des parcelles C 436, C 437, C 485, C 442 et C 443, d'une part, C 330, C 333, C 542, C 543, C 546 et C 547, d'autre part. Elles exposent en outre que le tribunal administratif a annulé de nombreuses décisions du maire de Néoules statuant défavorablement sur leurs demandes de permis de construire ou de certificat d'urbanisme portant sur la construction d'une maison individuelle ou d'un immeuble à usage d'habitation, de service ou d'activité, y compris après une première annulation, censurant notamment un motif de rejet tiré de l'insuffisance du dossier de demande. En dépit du nombre de décisions de la juridiction administrative ainsi rendues, le détournement de pouvoir qui consisterait à nuire aux requérantes n'est pas établi.
41. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts C... sont seulement fondés à soutenir que la délibération en litige est entachée d'un vice de forme pour les motifs exposés au point 14.
Sur la mise en œuvre de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :
42. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : (...) / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".
43. Le vice de forme, retenu au point 14, tiré de l'insuffisance du rapport de présentation est susceptible d'être régularisé par une nouvelle délibération complétant ce document. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt afin que le conseil municipal de Néoules approuve une telle délibération.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête des consorts C... jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la commune de Néoules pour notifier à la cour une délibération de son conseil municipal confirmant l'approbation du plan local d'urbanisme de Soubès.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse D..., à Mme A... C... et à la commune de Néoules.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.
N° 20MA04387 5
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