Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2020, Mme C..., représentée par Me Bazin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 décembre 2019 et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision d'éloignement du 11 décembre 2019.
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'arrêté du 11 décembre 2019 :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre mois :
- est insuffisamment motivé, en s'appuyant notamment sur des faits inexacts ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la disproportion de la mesure ;
- le juge a commis une erreur de droit ;
Elle soutient par ailleurs que :
- la suspension est justifiée par le recours devant la cour nationale du droit d'asile et la production d'un nouveau document émanant du maire de sa ville d'origine.
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la gravité de l'état de santé de son père s'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire et a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Les parties ont été informées, le 7 octobre 2021, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer des conclusions à fins de suspendre l'exécution de la décision d'éloignement du 11 décembre 2019.
Par une décision du 21 février 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis Mme C... à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Quenette a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante albanaise née le 9 mai 2000, est entrée en France le 5 octobre 2018 à ses dires avec ses parents et son frère mineur né le 5 juillet 2009. Sa demande d'asile déposée le 8 novembre 2018 a fait l'objet d'une décision de rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 septembre 2019, dont elle a fait appel devant la Cour nationale du droit d'asile le 9 décembre 2019, laquelle l'a rejeté par ordonnance le 24 janvier 2020. Par un arrêté du 11 décembre 2019, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, une décision fixant le pays de destination, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Elle relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, si la requérante soutient que le jugement a omis de statuer sur le fait que la gravité du cancer de son père s'opposait au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de quatre mois, il ressort toutefois de la requête de première instance que la gravité de l'état de santé du père de la requérante n'a pas été évoqué et que le point 19 du jugement attaqué écarte le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen d'annulation du jugement manque en fait.
3. D'autre part, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de quatre mois que les premiers juges auraient commis.
Sur le bienfondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme C... soutient tout d'abord qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine, où elle a subi des harcèlements et agression la conduisant à une tentative de suicide. Il ressort toutefois de l'ordonnance du 24 janvier 2020 n° 19055715 que la Cour nationale du droit d'asile, confirmant une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, a considéré que les craintes dont elle se prévalait en Albanie n'étaient pas établies. Elle n'apporte devant la Cour aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause cette appréciation. Si elle soutient ensuite qu'elle est une jeune majeure qui a toujours vécu avec ses parents et son frère encore mineur et que ses parents ont vocation à rester en France puisque son père dispose d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 12 mai 2020 en raison d'un problème de santé en sorte qu'elle serait isolée en Albanie en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'établit toutefois pas cet isolement dès lors qu'elle y a vécu jusqu'en 2018 et l'a quitté alors qu'elle était déjà majeure. Si elle soutient qu'elle doit rester auprès de ses parents en France en raison de sa santé psychologique très fragile qui doit la faire considérer comme une enfant, elle ne l'établit pas en produisant une attestation du docteur B..., pédopsychiatre, se bornant à certifier l'avoir reçue en consultation sans appréciation sur son état psychologique. Elle ne justifie pas davantage de la nécessité de rester auprès de ses parents en France pour s'occuper de son petit frère. Par suite, Mme C..., célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'obstacle sérieux à retourner dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à ses dix-huit ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Compte tenu des éléments mentionnés au point 3, le préfet n'a pas entaché son appréciation de la situation de Mme C... d'une erreur manifeste.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
8. Si Mme C... soutient qu'elle craint d'être exposée à un harcèlement et à des agressions de la part d'un individu en cas de retour dans son pays d'origine sans que les autorités interviennent, elle ne l'établit pas ainsi qu'il a été dit au point 5. Par suite, c'est sans méconnaitre les dispositions précitées que le préfet a pu fixer le pays dont la requérante possède la nationalité comme pays à destination duquel celle-ci pourrait être reconduite d'office.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de quatre mois :
9. Aux termes du III de l'article L. 511 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
10. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
11. Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de quatre mois vise le texte dont il est fait application, et mentionne l'examen qui a été fait de la situation de l'intéressée au regard des quatre critères prévus. La circonstance que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur de fait sur la date de la présence irrégulière est en l'espèce sans incidence sur la motivation de son arrêté. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
12. Il résulte de la décision attaquée, qui mentionne la présence récente et irrégulière depuis le 20 septembre 2019 de la requérante en France et l'absence de liens familiaux établis en France alors qu'elle ne justifie pas ne pas en avoir conservé en Albanie, que la situation de Mme C... répondait à deux des quatre conditions qui permettent au préfet de lui faire interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans. Si la requérante soutient qu'elle disposait d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 2 décembre 2019 et abrogée par l'arrêté attaqué le 11 décembre 2019 en sorte que le préfet de l'Hérault ne pouvait se fonder sur sa présence irrégulière sur le territoire qu'à compter de cette date, en tout état de cause, cette erreur de moins de trois mois n'est pas nature à avoir vicié l'appréciation du préfet qui a limité cette interdiction de retour en France à quatre mois au regard des critères précités. Si elle soutient que ses parents et son frère mineur sont en France, il est constant que seul son père dispose d'une autorisation provisoire de séjour de six mois pour raison de santé, et qu'elle n'apporte pas d'élément, par cette seule autorisation provisoire de séjour, justifiant que sa famille a vocation à s'établir durablement en France. Si elle soutient qu'une telle interdiction aurait pour conséquence de la priver pendant au moins quatre mois de voir son père ayant un cancer très grave, elle n'apporte en tout état de cause aucun élément sur la gravité de l'état de santé de son père. Par suite, alors même qu'elle ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, la décision portant interdiction de retour en France pour une durée limitée à quatre mois n'est pas disproportionnée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
13. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".
14. En vertu de ces dispositions, il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
15. Me C... fait valoir, à l'appui de sa demande suspension de l'obligation de quitter le territoire, qu'elle a saisi la cour nationale du droit d'asile par un recours revenant de manière très détaillée sur son récit et les menaces auxquelles elle fait face en cas de retour, et qu'elle essaye de réunir une preuve de la plainte déposée auprès des autorités albanaises à l'appui de sa demande de titre. Toutefois, il est constant que par une ordonnance du 24 janvier 2020 n° 19055715 que la Cour Nationale du Droit d'Asile, confirmant une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, a considéré que les craintes dont elle se prévalait en Albanie n'étaient pas établies. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension d'obligation de quitter le territoire.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation du jugement attaqué et à l'annulation de l'arrêté n° 2019-341-350 du préfet de l'Hérault du 11 décembre 2019 doivent être rejetées et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à sa suspension. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à Me Bazin et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021 où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2021.
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N° 20MA01628
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