Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19MA03701 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 2019, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2019 du préfet de Vaucluse ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, sous astreinte, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou, à défaut, sous astreinte, en application de l'article L. 911-2 du même code, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en tant que le délai de trois mois imparti au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour émettre un avis en application de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respecté ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en tant que l'avis médical ne mentionne pas les éléments de procédure en violation de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'avis médical est contraire à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 en tant qu'il ne fait pas figurer les éléments de procédure ;
- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet ne justifie pas de la date à laquelle il a reçu l'avis médical du collège des médecins en méconnaissance de l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D..., né le 15 janvier 1981 à Douar Old Yakhlef Aklim (Maroc), de nationalité marocaine, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 mars 2019 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte. Par un jugement n° 1901455 du 5 juillet 2019, dont il relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des motifs même du jugement que le tribunal administratif de Nîmes a expressément répondu aux moyens contenus dans la demande de première instance. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par M. D..., tirés notamment de ce que les éléments de procédure n'ont pas été renseignés dans l'avis du collège des médecins de l'OFII et de ce que le préfet de Vaucluse ne justifie pas de la date à laquelle il a réceptionné l'avis de ce même collège, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un vice de procédure. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ".
4. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". En application de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate ". En application de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, (...) Cet avis mentionne les éléments de procédure. (...) ". Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, " L'avis du collège est transmis, sans délai, au préfet, sous couvert du directeur général de l'office ".
5. En premier lieu, le délai de trois mois imparti au collège de médecins de l'OFII à compter de la transmission du certificat médical pour émettre un avis en application l'article R. 313-23 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas prescrit à peine de nullité. Ainsi, la circonstance que l'avis n'a été émis que le 6 février 2019 alors que la demande de M. D... a été déposée le 13 juin 2018 est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué. Le moyen tiré de la violation de l'article R. 313-23 précité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, le fait que n'ont pas été cochées les cases prévues sur l'avis au droit des mentions relatives à la convocation pour examen du demandeur, aux examens complémentaires demandés et à la justification de l'identité ne peut que révéler que ces diligences n'ont pas été effectuées au stade de l'élaboration du rapport ou à la demande du collège de médecins. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. D... n'a été privé d'aucune des garanties instituées par les articles L. 313-11, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la circonstance que le collège des médecins de l'OFII a omis de renseigner la rubrique sur les soins nécessités par son état de santé n'a pas plus été, en l'espèce, de nature à le priver d'une garantie.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avis du collège de médecins du 6 février 2019 a été transmis au préfet de Vaucluse par bordereau du même jour. La circonstance que le préfet ne justifie pas de la date à laquelle il a réceptionné cet avis, alors même que l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dispose que cette transmission doit intervenir sans délai, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ne peut, dès lors, qu'être écarté.
8. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. En l'espèce, M. D... a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 25 janvier 2010 au 24 janvier 2013. Souffrant d'épilepsie, il a été admis à l'hôpital Nord du 3 au 19 juillet 2010 pour un accident vasculaire cérébral hémorragique révélé par des crises convulsives de type Jackson. Il a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable du 3 octobre 2012 au 2 octobre 2013 qui a été renouvelée à quatre reprises. S'il a travaillé en France en qualité d'ouvrier agricole, il est célibataire, sans enfant et n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Les documents qu'il produit ne justifient en outre que d'une présence ponctuelle sur le territoire français. Par ailleurs, il ne démontre pas être dénué de tout lien dans son pays d'origine où résident son père, sa mère, sa soeur et ses cinq frères. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. D.... Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 5 juillet 2019, de l'arrêté du 21 mars 2019, à fin d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
2
N° 19MA03701
hw