Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2016 et le 14 juin 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français, qui ne mentionne pas ses deux enfants scolarisés en France, l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, sa durée de présence en France et celle de sa mère adoptive, est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle a été prise sans examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
- le jugement du tribunal est insuffisamment motivé sur le moyen tiré du défaut d'examen particulier des circonstances de l'espèce ;
- cette décision qui mentionne qu'il est de nationalité monténégrine est entachée d'erreur de fait, méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai volontaire de départ est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a pas la nationalité monténégrine ;
- la décision de placement en rétention administrative est entachée d'erreur de fait, insuffisamment motivée en droit et en fait, a été prise sans examen particulier des circonstances de l'espèce, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 13 avril 2015, le préfet de l'Hérault a fait obligation à M. C... B..., se déclarant de nationalité monténégrine, de quitter le territoire français sans délai, et l'a placé en rétention administrative ; que M. C... interjette appel du jugement du 20 avril 2015 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'en mentionnant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen individuel de la demande de M. C..., le tribunal a indiqué les éléments permettant au requérant de comprendre la raison pour laquelle le moyen tiré du défaut d'examen individuel de sa demande était écarté ; que par suite à supposer que le requérant ait entendu invoquer un moyen tiré de l'irrégularité du jugement au motif qu'il était insuffisamment motivé, ce moyen doit être écarté ;
Sur la légalité :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant que l'autorité administrative est seulement tenue de mentionner les éléments de fait et de droit sur lesquels elle fonde sa décision ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement était insuffisamment motivée en fait et en droit dès lors qu'elle ne se référait pas à ses deux enfants scolarisés en France, à l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, à sa durée de présence sur le territoire national et à celle de sa mère adoptive ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a examiné la situation personnelle de l'intéressé avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse ;
5. Considérant que le fait que M. C... ne soit pas de nationalité monténégrine est sans influence sur la décision portant obligation de quitter le territoire, qui ne fixe pas le pays de destination ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que le requérant n'établit pas avoir été présent en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige ; qu'il ne démontre pas avoir reconnu les deux enfants nés en 2005 et 2007 scolarisés en France dont il déclare être le père, ni participer à leur entretien et à leur éducation ; que M. C... ne peut soutenir qu'il n'aurait pas pu matériellement reconnaître l'enfant au motif qu'il était incarcéré et qu'il n'a pas de pièce justifiant de son identité alors qu'il n'apporte pas la preuve d'avoir procédé à de telles démarches depuis sa sortie de prison pour l'enfant né en 2014, et qu'il a reconnu l'enfant né le 7 mars 2016 ; que la seule attestation de la mère de cet enfant selon laquelle elle aurait vécu en couple avec l'intéressé et aurait eu un enfant avec lui né le 12 février 2014 n'est pas suffisante pour établir la réalité alléguée de la vie commune à la date de la décision contestée ; qu'en tout état de cause il n'est pas démontré que la mère de l'enfant aurait été en situation régulière en France ; que le requérant n'établit pas avoir été inséré socio- professionnellement sur le territoire national ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ni qu'elle aurait été entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l' intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, le requérant ne démontre pas être le père de deux enfants scolarisés en France comme il l'allègue ; qu'il n'établit pas contribuer à leur entretien ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement aurait méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision refusant d'accorder un délai volontaire de départ :
8. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui n'appellent pas de précision en appel ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
9. Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 31 mars 2015 que M. C... s'est déclaré de nationalité monténégrine ; que s'il fait valoir d'une part que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée à destination du Montenegro et, d'autre part, qu'il a déposé le 5 novembre 2015 une requête en reconstitution d'état civil devant le tribunal de grande instance de Montpellier dont le délibéré était fixé au 5 juillet 2016, ces circonstances sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision sus-analysée, l'arrêté litigieux mentionnant que l'éloignement de l'intéressé pourra être effectué vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;
Sur la décision de placement en rétention administrative :
10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, le requérant ne démontre pas avoir reconnu les deux enfants nés en 2005 et 2007 et scolarisés en France ni celui né le 12 février 2014; qu'il n'établit pas avoir pourvu à leur entretien ou à leur éducation ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision en litige, qui mentionne qu'il est célibataire et sans charge de famille, serait entachée d'erreur de fait ;
11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de placement en rétention serait insuffisamment motivée en droit et en fait et aurait été prise sans examen de sa situation personnelle ;
12. Considérant que la circonstance que l'intéressé ignorerait sa nationalité est sans incidence sur la légalité de la décision de placement en rétention ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que son placement en rétention administrative serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au motif que la mesure d'éloignement n'aurait pas pu être exécutée ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2015 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.
''
''
''
''
2
N° 16MA01084