Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2017, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " salarié " sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige n'était pas suffisamment motivé ;
- l'arrêté en litige a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions en litige sont entachées d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- il renvoie à ses écritures de première instance pour les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Silvy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C... A..., ressortissant marocain né le 20 septembre 1984, relève appel du jugement du 12 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2017-30-346 du préfet du Gard du 6 septembre 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année ;
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ;
3. Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 6 septembre 2017 que le préfet du Gard ne s'est pas prononcé, à cette occasion, sur sa demande de titre de séjour du 12 décembre 2016, qui avait fait l'objet d'un rejet implicite du fait du silence conservée plus de quatre mois par l'autorité administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossiers que le préfet du Gard n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... au regard de son droit au séjour ; que les autres moyens dirigés contre la décision de refus du titre de séjour alléguée doivent être regardés comme dirigés contre la seule décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " ; et qu'aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; et qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.. (...) " ;
6. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'indication des textes et des dispositions dont il a été fait application, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 ainsi que les articles L. 313-11 (7°), L. 511-1 II. (3°) et L. 511-1 III. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait également état de l'entrée régulière de M. A... dans l'espace Schengen le 16 juin 2010 par le territoire espagnol, de sa situation de célibat et de l'absence de démonstration d'une insertion particulière dans la société française ; que, par suite, l'arrêté attaqué du préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent et doit être regardé comme suffisamment motivé ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit dès lors, être écarté comme manquant en fait ;
7. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)/ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que M. A... fait valoir la présence de sa mère et de sa grand-mère en France ainsi que d'oncles et de cousins, de la durée de son séjour habituel sur le territoire français et de son projet professionnel dans le secteur de la coiffure ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'entré en France le 15 juin 2010 à l'âge de vingt-cinq ans, il ne justifie que d'une présence habituelle sur le territoire français limitée à sept années; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il se borne à faire valoir une promesse d'embauche en qualité de coiffeur en date du 18 mai 2017 et ne démontre aucune intégration professionnelle ou personnelle remarquable ; que M. A... n'est pas fondé, par suite, à soutenir que le préfet du Gard a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant, par une décision implicite, de l'admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai au regard de l'objet et des effets de ces décisions ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 6 que la situation personnelle de M. A... ne révèle ni des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ; que M. A... n'est pas fondé, par suite et en tout état de cause, à soutenir que le préfet du Gard a entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ses décisions lui refusant l'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant, en cinquième lieu, que M. A... reprend, devant la Cour, les moyens invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, de la violation de son droit à un procès équitable tel qu'il est garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions du II et III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives s'agissant des décisions lui refusant le bénéficie d'un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ; que ces moyens sont repris en cause d'appel sans être assortis de nouvelles précisions de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort de ce qui a été dit précédemment que le refus de délivrance de titre de séjour opposé à M. A... ne peut être regardé, en l'état de l'instruction, comme entaché d'illégalité ; que, par suite, l'exception d'illégalité de cette décision implicite de refus d'admission au séjour soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écartée ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit, par suite, être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et Me B....
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- M. Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2018.
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N° 17MA04140