Par une requête, enregistré le 3 juillet 2015, M. A..., représenté par Me C... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler cet arrêté du 25 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet n'ayant pas pris en compte son changement de contrat de travail intervenu après la décision de la DIRECCTE ;
- l'arrêté en cause méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- l'arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire, est insuffisamment motivée ;
- ces décisions sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et son avenant signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Josset a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., de nationalité sénégalaise, entré en France le 29 octobre 2004 pour y poursuivre des études, a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " jusqu'au 31 octobre 2012 ; que, le 15 janvier 2013, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et son changement de statut d'étudiant en celui de salarié en présentant un contrat de travail pour un poste de plongeur à temps partiel au sein de l'entreprise " Le Zinc d'Hugo SARL SCAM " ; que par une décision en date du 20 janvier 2014, l'unité territoriale des Bouches-du-Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; que, par un arrêté en date du 25 juin 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... interjette appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
2. Considérant que l'arrêté contesté, visant notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention franco-sénégalaise, l'accord en date du 23 septembre 2006 et les principales dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, d'une part, que M. A... n'est pas titulaire d'une autorisation de travail ni ne justifie avoir obtenu la délivrance préalable d'un visa de long séjour et, d'autre part, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté ne serait pas suffisamment motivé ;
3. Considérant que si M. A... soutient à nouveau en appel, sans apporter aucun élément supplémentaire par rapport à ses écritures de première instance, que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges et qui n'appellent pas de développements complémentaires en appel ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si M. A... soutient qu'il séjourne en France de façon continue depuis près de dix ans, qu'il a suivi un cursus universitaire honorable, qu'il a toujours travaillé pour financer ses études et qu'il est particulièrement attaché à la poursuite de son projet professionnel, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire, sans charge de famille, ne revendique la présence d'aucun lien familial en France et n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
5. Considérant que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doivent être écartés par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal et qui n'appellent pas davantage de développements complémentaires en appel ;
6. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en prenant l'acte contesté doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux développés au point 4 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.
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N° 15MA02707