Par une requête enregistrée le 21 juillet 2017, M. A..., représenté par la SELAS d'avocats LLC et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 mai 2017 ;
2°) de rejeter le déféré formé par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le déféré préfectoral était irrecevable en raison de sa tardiveté, car, en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, le maire ne pouvait pas retirer le permis de construire au-delà du 31 janvier 2015, qui doit être regardée comme la date à laquelle le maire a implicitement rejeté le recours gracieux du préfet ; le préfet devait donc saisir le tribunal avant le 31 mars 2015, de sorte que son déféré enregistré le 22 avril 2015 est tardif ;
- le jugement du 23 mai 2017 attaqué, qui a écarté cette fin de non-recevoir, n'est pas suffisamment motivé ;
- le projet ne méconnaît pas l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2017, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., de la SELAS d'avocats LLC et Associés, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée au déféré formé par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Toulon et la régularité du jugement :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes (...) qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ". Le second alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dispose : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire ". En outre, un acte administratif obtenu par fraude ne créant pas de droits, il peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré.
2. Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Les dispositions précitées du code de l'urbanisme, qui limitent le délai pendant lequel une autorisation de construire peut être retirée, spontanément ou à la demande d'un tiers, par l'autorité qui l'a délivrée, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle, d'une part, à ce que le représentant de l'Etat puisse former un recours gracieux, jusqu'à l'expiration du délai dont il dispose pour déférer un tel acte au tribunal administratif, et d'autre part à ce que le cours de ce délai soit interrompu par ce recours gracieux. D'ailleurs, alors même que le délai de trois mois fixé par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme serait arrivé à son terme, un tel recours n'est pas dépourvu d'utilité, soit que l'auteur de l'acte litigieux justifie de la légalité de celui-ci, soit que son bénéficiaire sollicite son retrait au profit d'une nouvelle décision légalement prise. Ainsi que l'a jugé le tribunal, qui à cet égard a motivé suffisamment son jugement, la circonstance que le permis de construire délivré à M. A... le 31 octobre 2014 par le maire de La Verdière ne pouvait plus, en l'absence de fraude, être retiré qu'à la demande de son bénéficiaire à compter du 31 janvier 2015, n'impliquait pas que le maire devait être regardé comme ayant rejeté implicitement, à cette date, le recours gracieux formé par le préfet du Var. Le délai de recours contentieux, interrompu par ce recours gracieux, reçu en mairie de La Verdière le 24 décembre 2014, a recommencé à courir à compter du 24 février 2015, date à laquelle est née la décision implicite du maire de cette commune rejetant le recours gracieux du préfet. Le déféré enregistré le 22 avril 2015 l'a donc été dans le délai de recours contentieux.
Sur la légalité de l'arrêté du 31 octobre 2014 portant permis de construire :
3. Aux termes de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. ". Par " groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme, il convient d'entendre un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des lieux, comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant.
4. La parcelle cadastrée section C n° 54 sise au lieu-dit le Puy d'Auberge, située sur le territoire de la commune de La Verdière, est située à plusieurs centaines de mètres du centre Bourg de cette commune. Les parcelles bâties cadastrées respectivement section C n° 52, 866, 786 et 783, situées dans l'environnement immédiat de la parcelle pour laquelle M. A... a demandé un permis de construire, qui ne constituent pas un hameau, sont en nombre trop faible pour pouvoir être regardées comme un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. En tout état de cause, la parcelle du requérant est boisée et ne s'intègre pas dans l'unité paysagère, correspondant aux parcelles 866, 786 et 783 anciennement cultivées. Alors même que ce terrain est desservi par les réseaux publics, il n'est pas situé en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. C'est donc en méconnaissance de l'article L. 145-3 III que le maire de la commune de La Verdière a délivré à M. A... un permis de construire.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis de construire délivré par le maire de la commune de La Verdière. Ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement, et par voie de conséquences, celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018, où siégeaient :
- M. Poujade président,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 octobre 2018.
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N° 17MA03165