Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2018, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 31 mai 2017 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 15 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique..
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 29 juillet 2016 reçu le 10 août 2016 MmeB..., ressortissante marocaine, a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, dont elle a demandé l'annulation par une demande enregistrée devant le tribunal sous le n° 1702164. Puis par arrêté du 31 mai 2017, le préfet a explicitement rejeté cette demande. Mme B...a demandé l'annulation de cette dernière décision par une demande enregistrée sous le n° 1702394. La requérante interjette appel du jugement du 12 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice, d'une part, a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande enregistrée sous le n° 1702164 et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2017.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ". Et selon l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Enfin l'article L. 313-14 du même code précise que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2... ". Si la requérante soutient être présente en France depuis 2013, elle ne le démontre pas en se bornant à se prévaloir d'un visa valable du 1er avril 2013 au 15 mai 2013 alors que le préfet le conteste en relevant qu'elle a obtenu un second visa valable du 21 mai 2014 au 15 juillet 2014 délivré à Fès par le consulat général de France le 21 mai 2014 et que c'est seulement le 24 septembre 2014 qu'elle a pour la première fois sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé, et s'est alors heurtée à un refus le 23 juin 2015, dont la contestation a été rejetée par le tribunal administratif de Nice par un jugement n° 1503483. Agée de cinquante-cinq ans à la date de la décision attaquée, et divorcée, elle a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine éloignée de sa fille, qui a été naturalisée française en 2011 et de son fils, qui bénéficie d'un titre de séjour en France. Enfin les certificats médicaux, pour certains anciens, dont elle se prévaut ne sont pas suffisamment circonstanciés pour démontrer que son état de santé nécessite sa présence en France chez sa fille, qui soutient qu'elle l'héberge et la prend en charge. Par suite, eu égard notamment à la durée de sa présence en France, la requérante ne démontre pas que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des dispositions précitées des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2017. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 octobre 2018.
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N° 18MA00262