Résumé de la décision :
Dans cette affaire, Mme D... et M. A..., au nom de leur fils mineur B...A..., avaient demandé l'annulation d'une ordonnance venue du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, qui avait rejeté leur demande de provision de 24 260 euros à la suite d'un accident survenu sur une aire de glisse, pour lequel ils attribuaient la responsabilité à la commune de Saint-Génis-des-Fontaines. Le juge des référés a confirmé son ordonnance en concluant que l'obligation de la commune n'était pas non sérieusement contestable, en raison du statut de l'aire de glisse et de l'absence de faute dans son entretien.
Arguments pertinents :
1. Obligation non sérieusement contestable : Le juge a d’abord établi les conditions pour accorder une provision en vertu de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative, précisant que "pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude".
2. Qualité de l'aire de glisse : Le tribunal a fait valoir que l'aire de glisse ne présentait pas le caractère d'une aire collective de jeux selon le décret du 10 août 1994, soulignant que les requérants ne pouvaient pas se prévaloir des exigences de sécurité de ce décret. Il a ainsi précisé que "cette aire de glisse ne présente pas le caractère d'une aire collective de jeux".
3. Absence de défaut d'entretien : Le tribunal a argumenté que les conditions de sécurité abusivement demandées par les requérants n’étaient pas pertinentes pour cet équipement sportif. Il a noté que "l'absence d'affichage" ne démontrait pas de "défaut d'entretien normal de l'ouvrage public".
Interprétations et citations légales :
1. Article R. 541-1 du Code de justice administrative : Cet article permet la demande de provision si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'interprétation de cet article exige que le juge des référés se prononce sur l'existence des faits allégués par le requérant avec un degré de certitude. Cette exigence de rigueur dans l'évaluation des obligations est essentielle pour garantir l'équité du processus.
2. Décret n° 94-699 du 10 août 1994 : Ce décret fixe des exigences de sécurité pour les aires de jeux. Le juge a précisé que l'aire de glisse concernée ne relevait pas de ce cadre, ce qui entraîne des conséquences sur la responsabilité de la commune. En citant "les exigences fixées par le décret", le tribunal a souligné que la qualification de l'équipement influençait la responsabilité civile.
3. Article R. 612-6 du Code de justice administrative : Cet article stipule que, si la partie défenderesse ne produit aucun mémoire après une mise en demeure, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant. Le tribunal a explicité que cette règle n’a pas été suivie à la lettre par le juge des référés, mais cela n'a pas remis en cause la validité de l'ordonnance, en soulignant que "n'affecte pas la régularité de l'ordonnance attaquée mais le bien-fondé de celle-ci".
Ces éléments révèlent une rigueur dans l'application du droit, montrant comment la qualification des installations et la nature des obligations incombant aux collectivités locales peuvent affecter la responsabilité en matière d’accidents survenues dans des infrastructures publiques.