Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2020, M. B..., représenté par
Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet de faire procéder à l'effacement de son signalement au système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil, celle-ci s'engageant à renoncer au bénéfice de l'indemnisation prévue au titre de l'aide juridictionnelle.
M. B... soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- il mentionne à tort qu'il est muni d'un passeport dépourvu de visa ;
- c'est à tort que le préfet estime qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu sur le territoire puisqu'il a déposé une demande d'asile ;
- la décision méconnaît les articles 2 et 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 mars 2006 dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir une carte de séjour en qualité de salarié dans la mesure où il exerce l'un des métiers mentionnés en annexe de cet accord ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- il dispose d'un hébergement et d'un passeport et n'a jamais eu connaissance de l'obligation de quitter le territoire d'avril 2020 qui ne lui a jamais été notifiée ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- des circonstances humanitaires justifient qu'aucune interdiction de retour ne soit prononcée.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice du 24 novembre 2020, rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour d'une durée d'un an.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur l'obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'un défaut de motivation par les motifs retenus par le premier juge, qui y a exactement répondu au point 2 de son jugement. La circonstance que l'arrêté litigieux comporterait des erreurs ou des omissions, ou encore que M. B... conteste les appréciations contenues dans cette décision, n'est pas de nature à établir qu'elle n'est pas suffisamment motivée au sens de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, M. B... fait valoir que c'est à tort que la décision attaquée mentionne qu'il est entré en France sous couvert d'un passeport non revêtu du visa mentionné à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il est titulaire d'un visa Schengen. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré dans l'espace Schengen par l'Espagne. Il n'apparaît pas qu'il aurait souscrit, à son entrée en France, la déclaration autorisée par l'article 22 de la convention d'application des accords de Schengen et prévue par l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce. Ainsi, il ne peut être regardé comme entré régulièrement en France. Dans ces conditions l'erreur invoquée par M. B... reste sans incidence sur la légalité de la décision d'éloignement, fondée sur le 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif d'une entrée irrégulière en France.
5. En troisième lieu, si, en invoquant les articles 2 et 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 mars 2006 prévoyant les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié aux ressortissant sénégalais, M. B... doit être regardé comme invoquant les dispositions du paragraphe 321 de cet accord relatif notamment aux " travailleurs ", dans leur rédaction issues de l'avenant signé le 25 février 2008, et qui fixent les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à ces ressortissants, en tout état de cause, l'article 6 de l'accord du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal prévoit qu'ils doivent être munis d'un visa de long séjour pour exercer une activité professionnelle. Ainsi, si le préfet ne pouvait obliger à quitter le territoire un étranger qui remplirait les conditions pour obtenir un titre de séjour délivré de plein droit, M. B..., dépourvu de visa de long séjour et qui ne dispose pas, en outre, d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente comme le prévoit le paragraphe 321 de l'accord du 23 mars 2006 modifié, ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un tel titre de séjour. Dès lors, la circonstance qu'il exercerait l'un des métiers mentionnés en annexe de cet accord est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Si M. B... soutient également qu'il a droit à un titre de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge au point 9 de son jugement.
6. S'agissant des moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 7 et 8 de son jugement, M. B... n'apportant en appel aucun élément de nature à remettre en cause les motifs qu'il a retenus, notamment en se prévalant du fait qu'il s'est maintenu en France pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
7. Si M. B... fait valoir qu'il dispose d'un passeport, que la mesure d'éloignement qu'il n'aurait pas exécutée ne lui a jamais été notifiée et qu'ainsi, c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le d) et le f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il apparaît qu'il ne dispose pas d'une résidence effective et permanente au sens du f) de cette disposition mais d'un simple hébergement. Dès lors, alors même qu'il dispose d'un passeport, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement estimer qu'il ne pouvait justifier de garanties de représentation au sens du f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, M. B... ne peut être regardé comme entré régulièrement en France, motif également retenu par le préfet, qui lui permettait de le priver de délai de départ volontaire sur le fondement a) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, à supposer même que le préfet n'ait pu légalement se fonder sur le d) de la même disposition, à défaut d'établir que l'intéressé a eu notification d'une précédente obligation de quitter le territoire, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes l'a illégalement privé de départ volontaire.
Sur l'interdiction de retour :
8. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
9. Il résulte des termes mêmes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une interdiction de retour est prononcée en cas d'éloignement d'un étranger privé de délai de départ volontaire. La seule circonstance que M. B... ait des attaches familiales en France et y ait eu une activité professionnelle ne suffit pas à établir, eu égard à son entrée récente sur le territoire en 2018 à l'âge de vingt-neuf ans et au fait qu'il ne conteste pas disposer d'attaches familiales fortes au Sénégal mentionnées par la décision attaquée, que des circonstances humanitaires justifiaient qu'une telle interdiction ne soit pas prononcée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 20 mai 2021.
2
N°20MA04829