Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2018, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 janvier 2018 ;
3°) de faire injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les quatre mois suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté procède d'une erreur d'appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ;
- il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante vietnamienne née en 1993, est entrée en France le 4 août 2012 afin d'y suivre des études supérieures et a bénéficié à cet effet d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé en dernier lieu en septembre 2016. Par l'arrêté contesté, en date du 2 janvier 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a cependant refusé de renouveler ce titre de séjour pour une année supplémentaire et a prescrit à l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant le pays à destination duquel, passé ce délai, elle pourrait être renvoyée d'office.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
3. Aux termes, en premier lieu, de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité, au sérieux et à la progression des études suivies.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...s'est inscrite, à son arrivée en France, en première année de licence de biologie à la faculté des sciences de l'université d'Aix-Marseille et ne l'a validée qu'en trois ans, à l'issue de l'année universitaire 2014-2015. Elle a ensuite échoué par deux fois, en 2015-2016 puis en 2016-2017, en deuxième année de la même licence, avant de finalement prendre une inscription au diplôme universitaire " langue et culture française objectif B1 ". Alors même qu'elle justifie devant la Cour avoir obtenu ce diplôme avec la mention " bien ", cela postérieurement à la décision en litige, son parcours demeure essentiellement émaillé d'échecs et son ultime réorientation, après cinq années d'études scientifiques, opère en définitive un retour en première année. Mme A...ne peut valablement justifier ces échecs par des difficultés rencontrées pour maîtriser la langue française, la bonne connaissance de celle-ci étant au nombre des acquis indispensables à tout projet d'études en France. Dès lors, et comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 313-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, Mme A...reprend, dans les mêmes termes qu'en première instance, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y ajoutant simplement de nouveaux bulletins de paie en sus de ceux qui avaient déjà été produits devant le tribunal et trois attestations émanant d'un employeur, d'une collègue de travail et d'un camarade d'université évoquant le bon comportement et les facultés d'adaptation de l'intéressée, sans que ces documents ne puissent suffire à établir qu'elle aurait désormais ancré en France le centre de sa vie privée et familiale. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 de leur décision.
6. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Or, si les dispositions de l'article L. 313-14 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article.
7. En l'espèce, Mme A...a uniquement sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que le préfet n'a pas entendu se prononcer de lui-même, à titre gracieux, sur l'éventualité d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise à ce titre est donc en tout état de cause inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A...est manifestement dépourvue de fondement et, le délai d'appel étant venu à expiration, doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 novembre 2018.
4
N° 18MA03625