Procédure devant la cour
I - Par une requête enregistrée le 29 août 2019 sous le n° 19MA04140, Mme Olga SAMCHYNSKA, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai sous la même astreinte ;
4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les éléments qu'elle a produits démontrent que l'état de santé de sa fille, atteinte d'une trisomie 21 et souffrant d'une malformation du membre inférieur, nécessite une prise en charge médicale pluridisciplinaire dont le défaut risque d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- alors que le collège des médecins de l'OFII ne s'était pas prononcé sur la disponibilité des traitements appropriés en Ukraine, le préfet a affirmé qu'elle pourrait y avoir accès, alors que le traitement nécessaire pour des enfants atteint de telles pathologies n'y est pas disponible, l'offre de soins étant réduite en raison de la baisse des dépenses de santé publique et du conflit armé en cours ;
- en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation le préfet a, eu égard à la situation qui lui était soumise, entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est présente en France avec son époux et ses deux enfants mineurs dont l'aîné est scolarisé en classe maternelle, et justifie d'une réelle intégration dans la société française, notamment par son investissement dans la paroisse des Chartreux où elle est hébergée, son époux bénéficiant d'une promesse d'embauche ; le refus du préfet méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- cette décision méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille au sens des stipulations des articles 3-1, 23-1 et 23-2 de la convention de New York ;
- le préfet n'a pas motivé sa décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours autrement que par des considérations stéréotypées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence des illégalités qui entachent le refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention de New York ;
- en fixant l'Ukraine comme pays de destination, le préfet s'est estimé, à tort, lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA.
II - Par une requête enregistrée le 5 septembre 2019 sous le n° 19MA04183, Mme Olga SAMCHYNSKA, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement dont l'annulation est demandée par la requête n° 19MA04140 visée ci-dessus, et de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient par les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête au fond et, en outre, que l'exécution des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône permise par le jugement attaqué aura des conséquences difficilement réparables pour sa fille.
Mme Olga SAMCHYNSKA a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus de Mme SAMCHYNSKA, dirigées contre le même jugement, se rapportent à la situation d'un même ressortissant étranger au regard du séjour. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
Sur la requête n ° 19MA04140 :
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
3. C'est par des motifs suffisants qui ne sont pas utilement critiqués que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et de l'insuffisant examen de la situation de la requérante par le préfet des Bouches-du-Rhône. Ces mêmes moyens, repris en appel, doivent donc être écartes par adoption des motifs du jugement attaqué.
4. Comme l'ont retenu à .bon droit les premiers juges au vu de l'ensemble des éléments de nature médicale joints au dossier, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que, conformément à l'avis du collège des médecins de l'OFII, l'état de santé de la fille de la requérante nécessitait des soins dont l'absence n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité En faisant état de l'insuffisante qualité de la prise en charge, dans son pays d'origine, des pathologies dont sa fille est atteinte, la requérante ne critique pas utilement les motifs retenus à cet égard par le tribunal, qu'il y a lieu d'adopter.
5. La circonstance que la requérante est présente en France depuis plus de trois ans avec ses jeunes enfants et son époux, lui-même en situation irrégulière, ne permet pas de considérer, comme les premiers juges l'ont retenu à ....
6. C'est également à bon droit que le tribunal a, par des motifs qu'il convient d'adopter, écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Par les mêmes motifs que ceux retenus à cet égard par le tribunal, il y a lieu d'écarter le moyen, repris en appel, tiré de l'atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante au sens des stipulations de la convention de New York relative aux droits de l'enfant.
8. Comme l'a exactement jugé le tribunal, la décision fixant à trente jours le délai qui a été accordé à Mme B... pour quitter volontairement le territoire, qui est le délai de droit commun, n'avait pas, en l'absence de demande particulière en ce sens qu'elle aurait adressée au préfet, à faire l'objet d'une motivation spécifique.
9. Enfin, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination doivent être écartés par adoption pure et simple des motifs retenus par les premiers juges, qui y ont suffisamment répondu aux points 15 à 19 de leur jugement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme SAMCHYNSKA est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 19MA04183 à fin de sursis à exécution :
11 La présente ordonnance ayant rejeté les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juin 2019, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19MA04183 tendant au sursis à exécution de ce même jugement.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19MA04183 à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juin 2019.
Article 2 : La requête n° 19MA04140 de Mme C... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 novembre 2019.
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N° 19MA04140, 19MA04183
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