Résumé de la décision
La société Free Mobile a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une décision du maire de Cazouls-les-Béziers opposée à son projet d'installer une antenne-relais de téléphonie mobile. Elle demandait l'annulation de cette décision, une injonction à délivrer une décision de non-opposition, et une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Cour a rejeté la requête de Free Mobile au motif qu'elle était dépourvue de fondement, en confirmant que le maire avait bien appliqué les dispositions du plan local d'urbanisme concernant la hauteur des constructions.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de motivation de la décision : La société a soutenu que l'arrêté du maire était insuffisamment motivé. Toutefois, la Cour a retenu l'examen de ce point, concluant qu'aucun élément nouveau n'avait été apporté en appel, et a ainsi écarté ce moyen en suivant les motifs du tribunal de première instance.
2. Application de la règle de hauteur : Free Mobile a argué que la règle de hauteur maximale fixée par l'article U10 du règlement n'était pas applicable aux pylônes. La Cour a rétorqué que "les dispositions de l'article U10 ... entendent régir la hauteur de toutes les constructions implantées dans la zone UE" et que l'article n'excluait pas les antennes-relais de cette réglementation.
3. Non-application des dérogations : La société a également plaidé que son projet devait bénéficier de dérogations pour installations nécessaires au bon fonctionnement des services publics. Cependant, la Cour a constaté que si de telles dérogations existent, l'article U10 ne prévoyait aucune exception explicite pour les antennes-relais, justifiant ainsi l'opposition du maire.
4. Motif de refus régulier : Les premiers juges avaient noté qu'un motif tiré de l'inadéquation à la règle de hauteur était suffisant pour justifier l'opposition. Même si la Cour a reconnu une inexactitude dans l'application de l'article U11, elle a soutenu que cela ne remettait pas en cause la légitimité du refus fondé sur le non-respect de la règle de hauteur figurant à l'article U10.
Interprétations et citations légales
1. Article U10 du Règlement du Plan Local d'Urbanisme (PLU) : La Cour a examiné les dispositions de la section sur la hauteur des constructions, précisant que : "la hauteur totale des constructions ne doit pas dépasser 13 mètres" et que cette règle s’appliquait à tous types de constructions dans la zone UE, y compris les antennes-relais. Il est explicitement précisé que "II peut être dérogé à la règle de hauteur maximale pour les dépassements ponctuels de faible emprise", sans mentionner les antennes-relais.
2. Article U11 du PLU : Bien que l'application erronée de cette disposition ait été notée, la Cour a indiqué que cela ne suffisait pas à justifier l'annulation de la décision. Dans ce cas, l'importance d'un motif de refus acceptable a été mise en exergue : "le seul motif de refus régulier, tiré de ce que l'édification d'une antenne de téléphonie mobile de 18 mètres ne respectait pas la règle de hauteur des constructions, était, à lui seul, de nature à justifier l’opposition."
3. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Concernant la nature de la requête, la Cour a appliqué cet article qui permet de rejeter les recours manifestement dépourvus de fondement. Elle a conclu que "la requête d'appel de la société Free Mobile, qui est manifestement dépourvue de fondement... doit être rejetée".
En somme, cette décision illustre l'importance du respect des règles d'urbanisme et de la motivation nécessaire des décisions administratives, tout en délimitant clairement le cadre applicable aux projets d'infrastructure tels que les antennes-relais.