Résumé de la décision :
La Cour administrative d'appel a été saisie par la ministre des armées qui contestait un jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille du 13 juin 2019. Ce jugement avait annulé la décision de la ministre refusant une demande de pension militaire d'invalidité de M. C... B..., en fixant à tort la date de départ de la pension au 14 juin 2013 au lieu du 19 novembre 2013, date de la demande. La Cour a statué en faveur de la ministre, corrigeant l'erreur matérielle du tribunal, et a fixé la date d'entrée en jouissance de la pension au 19 novembre 2013. En outre, elle a rejeté la demande de M. B... concernant le remboursement de ses frais d'avocat.
Arguments pertinents :
1. Erreur matérielle : La Cour a souligné que le tribunal des pensions avait fixé incorrectement la date de départ de la pension. La date pertinente, selon les lois en vigueur, est celle du dépôt de la demande, en l'occurrence le 19 novembre 2013. La décision a donc été réformée afin de corriger cette erreur:
> "_c'est à tort que le tribunal des pensions de Marseille a fixé au 14 juin 2013... la date de point de départ de cette pension, et non au 19 novembre 2013._"
2. Application des textes légaux : La Cour a rappelé que, tant sous l'ancienne rédaction de la loi que celle entrée en vigueur le 1er janvier 2017, l'entrée en jouissance d'une pension est déterminée par la date de dépôt de la demande, ce qu’elle a confirmé en se référant directement aux articles de loi concernés.
Interprétations et citations légales :
La décision a fait référence à deux articles pertinents du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre :
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article L.6 (applicable jusqu'au 1er janvier 2017) stipule :
> "_La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme... L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande._"
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article L.151-2 (applicable depuis le 1er janvier 2017) précise également que :
> "_La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande._"
Ces articles établissent clairement que la date de la demande fait foi pour déterminer le droit à pension, soutenant ainsi le raisonnement de la Cour qui a considéré que la date fixée initialement était incorrecte. Dessa manière, la décision de la Cour a été fondée sur une interprétation inébranlable des dispositions légales pertinentes, renforçant la légitimité de ses conclusions.