Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente et est entaché d'un défaut de motivation ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- la décision de refus de séjour méconnaît le principe fondamental du droit de l'Union européenne du droit à être entendu ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 10, 1 c) de l'accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 372 du code civil ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 10, 1 c) de l'accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1.
1. Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 16 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;
3. Considérant que le signataire de l'arrêté contesté bénéficiait à cet effet d'une délégation que le préfet des Bouches-du-Rhône lui avait accordée par un arrêté du 25 avril 2014 ; que les décisions contestées comportent l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le requérant, auquel il appartenait, à l'occasion du dépôt de sa demande, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tout élément susceptible de venir au soutien de cette demande et, le cas échéant, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, n'est dès lors pas fondé à prétendre que le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, composées d'une attestation de la mère de l'enfant, de quelques mandats de paiement et d'une attestation d'un médecin, que le requérant contribuerait effectivement à l'entretien de sa fille, avec laquelle il ne vit pas, depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; que dès lors le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 10, 1 c) de l'accord franco-tunisien ni les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant qui ne justifie ni d'une vie effective avec son enfant ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, tenant à l'absence de preuve d'une vie avec son enfant et d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, le moyen invoqué par le requérant tiré du non-respect des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, doit être écarté ; que le refus de délivrance d'un titre de séjour ne fait pas par lui-même obstacle à l'exercice en commun de l'autorité parentale prévu par les dispositions de l'article 372 du code civil ; que pour les raisons indiquées plus haut et eu égard à la circonstance que M. B... a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant que l'ensemble des moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour défaut de base légale doit l'être également ; que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 10, 1 c) de l'accord franco-tunisien, les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés par les motifs déjà mentionnés en ce qui concerne le refus de titre de séjour ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que dès lors les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 décembre 2016.
N°15MA04067 2