Résumé de la décision
M. A...B..., un ressortissant guinéen, a contesté les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 avril 2019, qui ordonnaient son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'assignaient à résidence. Il a demandé l'annulation de ces arrêtés et a sollicité un sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté sa demande, à l'exception de l'admission à l'aide juridictionnelle. La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les requêtes de M. B..., considérant qu'elles étaient manifestement dépourvues de fondement.
Arguments pertinents
1. Erreur manifeste d'appréciation : M. B... a soutenu que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne considérant pas que sa situation relevait de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013. La cour a rejeté cet argument, affirmant que le requérant ne présentait pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux déjà examinés par le tribunal de première instance.
2. Conséquences de l'exécution de la décision : M. B... a également fait valoir que l'exécution de la décision de première instance pourrait entraîner des conséquences irréparables sur sa situation, notamment en raison de craintes de traitements inhumains en Italie. La cour a considéré que ces arguments avaient déjà été examinés et n'étaient pas suffisants pour justifier l'annulation des arrêtés.
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 : Ce règlement établit les critères et mécanismes pour déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile. L'article 17.1 permet à un État membre de prendre en charge une demande d'asile même si ce n'est pas celui qui est responsable selon les critères établis. La cour a noté que M. B... n'a pas démontré que sa situation justifiait une telle prise en charge.
2. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents des formations de jugement de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour a appliqué cet article pour conclure que les arguments de M. B... n'apportaient rien de nouveau et étaient donc sans fondement.
3. Convention européenne des droits de l'homme - Article 3 : M. B... a invoqué des craintes de traitements inhumains ou dégradants en Italie. Cependant, la cour a estimé que ces craintes n'étaient pas suffisantes pour justifier l'annulation des décisions du préfet, car elles avaient déjà été examinées par le tribunal de première instance.
En conclusion, la cour a rejeté les requêtes de M. B..., considérant qu'elles étaient manifestement dépourvues de fondement et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à un sursis à exécution.