Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme D... B... a fait appel du jugement n° 1705303 du 16 juin 2020, par lequel le tribunal administratif de Nice avait rejeté sa demande d'indemnisation de 50 000 euros pour les préjudices subis à la suite d'une chute sur un trottoir à Nice. Elle imputait sa chute à une déformation de l'enrobé. La Cour a confirmé le jugement du tribunal, considérant que les éléments fournis ne suffisaient pas à établir la défectuosité de l'enrobé ou la responsabilité de la régie Eau Azur. La requête a donc été rejetée comme manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Absence de preuve de défectuosité : Le tribunal a souligné que les témoignages et les photographies fournies ne démontraient pas la présence d'un défaut d'entretien sur le trottoir suffisant pour engager la responsabilité de l'administration. "ni les témoignages […] ni les photographies […] ne mettent en évidence aucune défectuosité de l'enrobé excédant celles auxquelles les piétons normalement attentifs doivent s'attendre".
2. Inadéquation des preuves : Le tribunal a relevé que les éléments de preuve présentés étaient insuffisants pour établir les circonstances alléguées de l'accident. Il a noté que les témoignages différaient et que les photographies étaient non datées, ce qui affaiblit leur crédibilité. "les affirmations du conseil de la requérante, appuyées sur les seuls justificatifs qui viennent d'être décrits, ne permettent pas de remettre en cause les motifs".
3. Appréciation du risque par les piétons : La Cour a également rappelé que les piétons doivent prendre des précautions raisonnables face à des imperfections habituelles des chaussées, ce qui a été considéré comme une obligation pour Mme B... "contre lesquelles il leur revient de se prémunir par des précautions convenables".
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie principalement sur les dispositions du Code de justice administrative pour le rejet des demandes manifestement non fondées.
- Article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel... peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter… les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement". Ce texte permet à la Cour de rejeter sans examen approfondi des éléments arguant que la requête est clairement infondée.
Par ailleurs, la décision de la Cour met en lumière l'importance de la charge de la preuve en matière de responsabilité administrative. La jurisprudence impose que le plaignant établisse un lien de causalité suffisant entre la prétendue défectuosité et le dommage subi.
Concernant la responsabilité des gestionnaires d'ouvrages publics, il convient de se référer également aux grands principes établis par le Code civil - Article 1242, qui stipule que "on est responsable non seulement du dommage causé par son fait personnel, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre".
En résumé, la Cour a validé le jugement du tribunal et a rejeté la requête, précisant que sans preuve du défaut d'entretien ou de la négligence, la responsabilité de la régie Eau Azur ne pouvait être engagée.