Résumé de la décision
Mme B... a saisi la Cour d'une requête pour annuler une ordonnance du 26 octobre 2021 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, qui avait rejeté sa demande de prescription d'expertise relative aux préjudices subis lors d'une chute sur un trottoir. La Cour a confirmé la décision du juge des référés, considérant qu'il n'existait pas de lien de causalité suffisamment établi entre la chute de Mme B... et un éventuel défaut d'entretien de l'ouvrage public, ce qui rendait inutile la demande d'expertise.
Arguments pertinents
1. Utilité de la mesure d'expertise : La Cour souligne que "l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise doit être appréciée [...] au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens" (Article R. 532-1 du code de justice administrative). En l'espèce, la Cour considère que les éléments fournis par Mme B... ne permettent pas d’établir l'existence probable d'un fait générateur de responsabilité de la commune.
2. Absence de preuve suffisante : Il est précisé que l'unique attestation produite par Mme B... est "non datée et non accompagnée d'une pièce d'identité", et que celle-ci, ainsi que d'autres preuves comme l'attestation des pompiers, ne permettent pas de déterminer avec précision les circonstances de la chute. La responsabilité de la commune ne peut être engagée que si le préjudice est imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.
Interprétations et citations légales
1. Appreciation de l'utilité d'expertise : L'article R. 532-1 du code de justice administrative stipule que le juge des référés peut "prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction". Cela signifie que le juge doit examiner la pertinence de la mesure demandée en fonction des éléments à disposition. La Cour rappelle que la demande doit se rattacher à une potentialité de litige principal, ce qui n'est pas le cas ici.
2. Responsabilité de la personne publique : La jurisprudence rappelle que "la responsabilité de la personne publique [...] est engagée de plein droit" en cas de dommage imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, sans nécessité d'établir une faute. Cependant, pour cela, il doit exister un lien de causalité manifeste entre le préjudice et ledit défaut. La Cour conclut que "l'existence même d'un fait générateur [...] ne peut être tenue comme suffisamment probable" pour justifier la mesure sollicitée.
En résumé, la décision illustre l'importance de prouver l'existence de faits établissant un lien de causalité avant de pouvoir obtenir une mesure d'expertise, ainsi que la rigueur nécessaire dans l'appréciation des éléments présentés au juge des référés.