Résumé de la décision :
Mme B... a introduit une requête auprès de la cour administrative d'appel pour contester une ordonnance du 3 novembre 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon avait refusé de prescrire une expertise sur les préjudices résultant de sa chute sur un trottoir mal entretenu. Elle y soutenait que sa chute était causée par une défaillance d'entretien de la voirie, connue de la commune de Fréjus, et elle demandait l’annulation de l’ordonnance, l’ordonnance d’expertise, ainsi que la prise en charge de ses frais de justice. La cour a rejeté la requête au motif que l'utilité d'une expertise n’était pas établie, car il n'existait pas de lien de causalité évident entre son préjudice et une éventuelle responsabilité de la commune.
Arguments pertinents :
1. Absence d’utilité d'une expertise : La cour a souligné l'absence de lien de causalité entre le préjudice subi par Mme B... et le défaut allégué d’entretien de la commune. Le juge des référés a constaté que les éléments apportés par la requérante ne démontraient pas la matérialité des faits ou la responsabilité de la commune, rendant ainsi la demande d'expertise inutile.
Citation pertinente : "L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner (...) doit être appréciée (...) au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal."
2. Connaissance des lieux : La cour a noté que Mme B..., résidant à proximité, était supposée avoir une bonne connaissance des lieux et des éventuels dangers associés au trottoir. Par conséquent, sa responsabilité ne pouvait pas être engagée sur la base d'une méconnaissance des circonstances de l'accident.
Citation pertinente : "Il est constant que, résidant à proximité immédiate du lieu de l'accident, elle était supposée avoir une parfaite connaissance des lieux."
3. Charge de la preuve : Le tribunal a rappelé que la responsabilité de la commune ne se présume pas; la victime doit établir un fait générateur de responsabilité, ici une défaillance dans l’entretien d’un ouvrage public.
Citation pertinente : "L'existence même d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Fréjus, sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, ne peut être tenue comme suffisamment probable."
Interprétations et citations légales :
1. Article R. 532-1 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures d'expertise si leur utilité est avérée. La décision repose en grande partie sur l’interprétation de cette utilité, nécessitant une évaluation des moyens dont dispose le demandeur pour prouver son préjudice.
Citation de l'article : "Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction."
2. Article L. 555-1 du code de justice administrative : Il précise les compétences du président de la cour administrative d'appel, ici concernant les mesures ordonnées en référé.
Citation de l'article : "Le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés."
3. Responsabilité sans faute d'une personne publique : La responsabilité d'une personne publique ne requiert pas la preuve d'une faute, mais un défaut d'entretien. La cour a cela précisé en indiquant que l’entretien normal d’un ouvrage public doit être évalué en tenant compte du comportement attendu d’un usager.
Citation pertinente : "La responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage."
Ces éléments soulignent l'importance de la charge de la preuve en matière de responsabilité et le rôle du juge des référés dans l'appréciation de l'utilité des mesures d'expertise.