Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 18MA04303 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 2018, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 septembre 2017 ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de l'Hérault sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet de l'Hérault sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C..., qui renoncera au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'arrêté portant de refus de titre de séjour :
- le préfet n'a pas réalisé un examen réel et sérieux de sa demande ;
- l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté portant refus de titre de séjour ;
- la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née en 1963 à Thigassaline (Maroc), de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 15 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. S'agissant des moyens tirés de ce que l'arrêté serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que Mme B... remplirait les conditions pour obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale ", les nouvelles pièces produites devant la Cour, soit différents avis d'imposition, divers courriers de la CPAM, des copies de la carte individuelle d'aide médicale d'Etat (AME), une ordonnance médicale du docteur Blanchère du 29 mai 2012 et une demande d'autorisation de travail du 23 février 2012, ne sont pas de nature à établir que Mme B... aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels, familiaux et professionnels. Pour le surplus de l'argumentation de la requérante précédemment soumise au premier juge à l'appui de ces moyens, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 et 4 du jugement.
4. Il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par Mme B... à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour tirés de ce que le préfet n'a pas réalisé un examen réel et sérieux de sa demande et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elle justifierait de motifs exceptionnels, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2, 5 et 6 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme B... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tirés de ce que la décision serait illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté portant refus de titre de séjour, de ce qu'elle serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 7 et 8 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par Mme B... à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 9 et 10 du jugement de première instance, la requérante ne faisant état en appel d'aucun nouvel élément de nature à remettre en cause leur solution.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de Mme B... avant de fixer un délai de départ volontaire de trente jours. Le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ne peut, dès lors, qu'être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme B... à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français tirés de ce que la décision ne serait pas suffisamment motivée, de ce que la décision serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d'erreur d'appréciation par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 11 à 14 du jugement de première instance, la requérante ne faisant état en appel d'aucun nouvel élément de nature à remettre en cause leur solution.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 24 janvier 2019.
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N° 18MA04303
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