Résumé de la décision
La cour administrative d'appel de Marseille a été saisie par Mme A... C... d'une requête en appel visant à annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille datée du 27 mars 2018. Cette ordonnance avait rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 juillet 2017, qui avait refusé d'abroger un arrêté d'expulsion datant du 20 février 2009 visant M. E.... La cour a conclu que Mme C... n'avait pas qualité pour agir en raison de son absence d'intérêt suffisant, entraînant le rejet de sa requête et de ses demandes d'injonction.
Arguments pertinents
1. Absence d'intérêt à agir : La cour a confirmé que Mme C..., bien qu'elle soit la compagne de M. E... et mère de deux de ses enfants, ne pouvait se prévaloir d'un intérêt lui conférant qualité pour demander l'annulation de la décision du préfet. La cour a jugé que "la circonstance que M. E... pouvait se faire représenter par Mme C... ne saurait conférer à Mme C... un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation" de la décision contestée.
2. Recevabilité de la requête : La cour a ensuite validé la décision du tribunal administratif qui avait rejeté la demande comme manifestement irrecevable, fondée sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui autorise le rejet de requêtes non régulières sans invitation de régularisation.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Ce texte précise que "les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance :... 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables". En l'espèce, la cour a interprété cette disposition en indiquant que la décision du tribunal administratif avait été prise dans les limites de ses compétences, en constatant que Mme C... n'avait pas démontré d'intérêt suffisant.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 524-1 : Cet article stipule que "l'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé" mais précise également que, si une demande d'abrogation est introduite après un délai de cinq ans, elle ne peut être rejetée qu'après avis d'une commission. La cour a souligné que même si M. E... avait la possibilité de se faire représenter devant cette commission, cela ne donnait pas à Mme C... un intérêt à contester la décision du préfet.
Ainsi, la décision de la cour s'inscrit dans une logique de respect des conditions d'accès à la justice administrative, affirmant que seul celui qui possède un intérêt suffisant peut agir contre une décision administrative, et ce, conformément aux règles énoncées dans le cadre législatif applicable.