Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 août 2018 sous le n° 18MA04071, M. C..., représenté par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucède, en la personne de Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 août 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande de suspension de l'arrêté de permis de construire formulée par le préfet des Bouches-du-Rhône en première instance.
Il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu à tort l'exécution de l'arrêté de permis de construire litigieux au motif qu'il méconnaissait les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de la Fare-les-Oliviers ;
- la construction à usage d'habitation envisagée est strictement liée à l'activité agricole exercée sur la parcelle faisant l'objet dudit permis ;
- la construction consiste en une extension d'une construction préfabriquée à usage d'habitation d'ores et déjà existante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'arrêté de permis de construire du 12 avril 2018 méconnaît les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Fare-les-Oliviers.
Des pièces ont été déposées pour le requérant et enregistrées le 25 septembre 2018.
Un mémoire, accompagné de pièces, a été présenté pour le requérant le 26 septembre 2018 à 14 h 32 et communiqué au préfet des Bouches-du-Rhône préalablement à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2018 à 15 h25 :
- le rapport de M. E..., juge des référés,
- les observations de Me D..., pour M. C..., qui reprend les mêmes conclusions et moyens et de M. C... et Mme B... sa conjointe.
Après avoir, à l'issue de l'audience publique, prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 avril 2018, le maire de la commune de La Fare-les-Oliviers a délivré un permis de construire à M. C..., en vue de la réalisation d'une maison individuelle d'une surface de 133,24 m² et de la régularisation de l'installation de boxes ouverts pour chevaux, sur une parcelle classée en zone A du plan local d'urbanisme de la commune. M. C... fait appel de l'ordonnance du 7 août 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, la suspension des effets de l'arrêté de permis de construire litigieux.
2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ". Cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat " si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ".
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'une ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a prononcé la suspension de l'exécution d'un permis de construire, de se prononcer sur le bien-fondé des moyens retenus au soutien de son ordonnance, et d'apprécier si l'un de ces moyens justifie la solution de suspension. Dans le cas où il estime qu'aucun des moyens retenus par le juge des référés du tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel examine les autres moyens de première instance. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer, par d'autres motifs, la suspension ordonnée par le premier juge.
4. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Fare-les-Oliviers : " Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A 2 ". Aux termes de l'article A 2 du même règlement : " Sont admises en dehors du secteur Ap et sous réserve du respect des dispositions particulières applicables aux zones de risques, les constructions et occupations du sol suivantes : les constructions et installations strictement liées ou complémentaires à l'activité agricole, à la condition qu'elles soient implantées à proximité du siège de l'exploitation et sur des terrains de moindre valeur agricole : en priorité par un aménagement du bâti existant non utilisé situé au siège de l'exploitation, à défaut par extension du bâti existant situé au siège de l'exploitation / - extension limitée à 100 m² de surface de plancher / - l'extension mesurée des constructions existantes à usage d'habitation ayant une existence légale de plus de 50 m², dans la limite de 30 % de la surface initiale et sous réserve que la surface de plancher totale n'excède pas 150 m² après travaux / - l'extension mesurée des constructions existantes autre que l'habitation. / Les annexes de loisirs qui sont liées aux habitations existantes. / Les bâtiments des organisations agricoles à forme collective concernant notamment le traitement et la commercialisation des produits agricoles (coopératives, S.I.C.A., ...) et le stockage. / Les constructions et installations d'ouvrages nécessaires à un service public ou d'intérêt général ".
5. En l'espèce, pour suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a considéré que le moyen soulevé par le préfet des Bouches-du-Rhône, tiré de ce que M. C... ne démontrait pas l'existence d'une activité agricole au sens de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone A de la commune de La Fare-les-Oliviers, devait être regardé, en l'état de l'instruction, comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments produits pour la première fois devant le juge d'appel par M. C..., qu'il est propriétaire de trois chevaux et en héberge treize autres sur la parcelle faisant l'objet de l'arrêté de permis de construire litigieux. M. C... produit également en appel une attestation du 22 août 2018 du docteur Cheve, vétérinaire, établissant la réalité de l'obligation de soin et de surveillance des animaux qu'implique son activité. Il produit également les factures d'alimentation émises par la " SARL alimentation animale " pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2018 ainsi que des contrats de valorisation signés avec les propriétaires de trois chevaux. Ainsi, les activités de gardiennage et de dressage doivent être regardées comme agricoles au sens de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme. En conséquence, le pétitionnaire est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de l'arrêté au motif qu'il ne démontrait pas l'existence d'une activité agricole au sens de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Fare-les-Oliviers.
6. Il appartient au juge d'appel des référés, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'appui de sa demande de suspension.
Sur l'examen des autres moyens invoqués par le préfet des Bouches-du-Rhône :
7. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté litigieux des dispositions précitées de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Fare-les-Oliviers, il résulte des termes mêmes de cet article que la commune a souhaité limiter la construction, sur les parcelles classées en zone A, hors le cas des annexes de loisir, des bâtiments des organisations agricoles à forme collective et des constructions nécessaires à un service public, à l'aménagement des constructions existantes ou, à défaut, à leur extension. S'agissant plus précisément des bâtiments à usage d'habitation, l'article A 2 n'autorise que l'extension mesurée des constructions existantes ayant une existence légale de plus de 50 m², dans la limite de 30 % de la surface initiale et sous réserve que la surface de plancher totale n'excède pas 150 m² après travaux.
8. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que M. C... a installé, sur la parcelle faisant l'objet de l'arrêté de permis de construire litigieux, une construction préfabriquée de type " algeco " afin d'y établir son lieu de résidence au cours de l'année 2007, il n'est pas contesté que cette installation, seule existante sur le terrain, fut effectuée sans autorisation et ainsi en méconnaissance des règles d'urbanisme applicables, comme l'a relevé le procès-verbal de la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône du 8 mars 2011. Dans ces circonstances, la construction préfabriquée installée par le pétitionnaire, qui n'a pas une existence légale préalable, ne saurait être autorisée en application de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 1er mars 2011, que les six boxes à chevaux ont également été installés sur le terrain sans autorisation d'urbanisme préalable et ne peuvent ainsi être considérés comme des constructions existantes. Ils ne peuvent, de même, faire l'objet d'un aménagement ou d'une extension au titre de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme précité. Dès lors, le moyen soulevé par le préfet tiré de la violation de l'article A 2 précité doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme étant de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé, par l'ordonnance attaquée du 7 août 2018, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2018 par lequel le maire de la commune de La Fare-les-Oliviers lui a délivré un permis de construire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C...et au ministre de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune de La Fare-les-Oliviers.
Fait à Marseille, le 2 octobre 2018.
5
N° 18MA04071