Résumé de la décision
Mme A... B..., de nationalité algérienne, conteste l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 octobre 2019, qui lui refuse un titre de séjour et lui impose une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande. La Cour, après examen de ses arguments, a rejeté la requête d'appel de Mme B..., considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
Les principaux arguments de la décision reposent sur le fait que la requête d'appel de Mme B... ne fait état d'aucun élément nouveau ou distinct des moyens déjà examinés par le tribunal administratif. La Cour précise que les nouvelles pièces produites, telles que des attestations et des documents divers, confirment les éléments déjà présentés sans apporter d'information substantielle. En citant le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle souligne qu'elle peut rejeter des requêtes manifestement non fondées sans aller plus loin dans l'examen du dossier.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs textes légaux :
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Il stipule que les présidents des formations de jugement peuvent rejeter des requêtes d'appel qui sont manifestement dépourvues de fondement. La Cour précise que "les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement" peuvent être écartées sans une analyse approfondie, ce qui s'applique ici (dernier alinéa).
2. Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (CEDH) : Mme B... a argumenté sur la méconnaissance des droits qui en découlent, mais la Cour n'a constaté aucun nouvel élément qui remettrait en cause la décision des premiers juges.
3. Accord Franco-algérien du 27 décembre 1968 et Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ces textes ont été invoqués par la requérante, mais la Cour a jugé que les arguments n'étaient pas soutenus par de nouvelles preuves ou un appui solide, et ils ont donc été écartés.
La combinaison de ces éléments rend manifeste l'absence de fondement de la requête, et la Cour conclut qu'aucune injonction ou demande d'aide juridictionnelle ne doit être retenue.