Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 27 août 2020, le préfet du Var demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 juillet 2020 en tant qu'il annule l'arrêté du 29 janvier 2020 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. E....
Il soutient que :
- la demande d'asile de M. E..., ayant été définitivement rejetée le 10 janvier 2020 par la Cour nationale du droit d'asile, il était tenu de prendre à son encontre un arrêté portant refus de séjour alors même qu'il bénéficiait d'une attestation de demandeur d'asile dont la validité expirait le 4 mai 2020 ;
- l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit expressément que l'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 du même code vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'Office et, le cas échéant, la Cour statuent ; ainsi, le maintien sur le territoire, matérialisé par l'attestation de demande d'asile, prend fin avec le rejet définitif de l'asile ;
- l'attestation de demande d'asile n'est pas assimilable à un titre de séjour au sens du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas répertoriée dans la liste des titres de séjour arrêtée dans le livre III dudit code ;
- l'article 4 de l'arrêté en litige précise que cet arrêté " abroge et remplace tout document de demande d'asile ", ce qui comprend l'attestation de demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, M. E..., représenté par Me B..., conclut :
- à titre principal, au rejet du recours du préfet du Var ;
- à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 29 janvier 2020 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- en tout état de cause, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu le champ d'application de la loi en ne retirant pas l'attestation de demande d'asile en cours de validité, décision créatrice de droits, avant de prendre l'arrêté du 29 janvier 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fait pas mention de son orientation sexuelle, est insuffisamment motivée et n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la relation stable qu'il entretient avec son compagnon et son insertion au sein de la société française ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020.
Par ordonnance du 7 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... G..., rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant tchadien né le 31 décembre 1992 et déclarant être entré en France le 14 octobre 2017, a présenté une demande d'asile le 22 janvier 2018, qui a été rejetée le 19 novembre suivant par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 10 janvier 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. E... à l'encontre de cette décision du 19 novembre 2018. Le 29 janvier 2020, le préfet du Var a pris un arrêté refusant à l'intéressé, par son article 1er, le
" droit au séjour au titre de l'asile ", l'obligeant, par ses articles 2 et 3, sur le fondement du 6° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'alinéa 1 de l'article L. 511-1-II de ce code, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours au-delà duquel il pourra être reconduit d'office dans son pays d'origine, et abrogeant, par son article 4 " tout document de demande d'asile " en sa possession. Par jugement n° 2000631 du 31 juillet 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du préfet du Var du 29 janvier 2020 et a enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de la situation de M. E... dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision et de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Le préfet du Var relève appel de ce jugement.
Sur l'étendue du litige :
2. Il a été statué sur la demande d'aide juridictionnelle de M. E... par des décisions en date du 23 octobre 2020. Par suite, les conclusions de M. E... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...).". Aux termes de l'article L. 741-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile (...).". L'article L. 743-1 de ce code prévoit : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent.". Aux termes de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement (...).".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Var en date du 29 janvier 2020 portant obligation de quitter le territoire français a été pris en application des articles L. 743-1 et L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet le 10 janvier 2020 de la demande d'asile de M. E... par la Cour nationale du droit d'asile. D'autre part, à la date du refus " du droit au séjour au titre de l'asile " et de l'obligation de quitter le territoire français décidés par les articles 1er et 2 de l'arrêté contesté, l'attestation de demande d'asile de M. E... a été retirée par l'article 4 de ce même arrêté qui dispose que " Le présent arrêt abroge et remplace tout document de demande d'asile en la possession de M. E... ... ". Dès lors, M. E..., qui ne bénéficiait d'aucun titre de séjour ni d'attestation de demande d'asile, ne pouvait se prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire et rentrait ainsi dans le champ d'application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet à l'autorité préfectorale de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'étranger qui s'est vu définitivement refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, sa demande d'asile ayant été, en l'espèce, rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique le 10 janvier 2020. Par suite, le jugement doit être annulé.
5. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par M. E... en première instance, le moyen d'annulation de l'arrêté préfectoral ayant été relevé d'office par le juge de première instance.
6. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Var a refusé le " droit au séjour au titre de l'asile " de M. E... au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues au
8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention d'une carte de résident en qualité de réfugié. Eu égard aux termes de cet arrêté, le préfet du Var doit ainsi être regardé comme ayant seulement refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant statué sur le droit au séjour de M. E... à un autre titre.
7. Compte tenu du rejet par la Cour nationale du droit d'asile de la demande d'admission au bénéfice de l'asile de M. E..., le préfet du Var était tenu de refuser de délivrer à l'intéressé, qui n'a pas été reconnu réfugié, la carte de résident prévue au 8° de cet article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 29 janvier 2020 faisant obligation à M. E... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours au-delà duquel il pourra être reconduit d'office au Tchad, son pays d'origine, a été signé par M. A..., secrétaire général de la préfecture du Var. Par un arrêté n° 2019/26/MCI du préfet du Var du 10 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département n° 80 spécial du 12 septembre 2019, M. C... A..., sous-préfet et secrétaire général de cette préfecture, a reçu délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision faisant obligation à M. E... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours au-delà duquel il pourra être reconduit d'office dans son pays d'origine, manquant en fait, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions légales sur lesquels le préfet se fonde pour faire obligation à M. E... de quitter le territoire français, notamment les articles L. 511-1-I-6°, L. 511-4, L. 512-1-Ibis et L. 513-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte par ailleurs l'énoncé suffisant des considérations de fait qui en constituent également le fondement, en l'occurrence et notamment l'absence de justification de liens personnels et familiaux anciens et stables sur le territoire national ainsi que l'absence de risques d'être exposé à des peines ou traitements inhumains, mettant ainsi utilement en mesure l'intéressé d'en discuter et le juge d'en contrôler les motifs. La circonstance que l'arrêté attaqué ne fait pas état de l'orientation sexuelle de M. E..., à supposer même que cette information ait été portée à la connaissance de l'administration préfectorale, n'est pas de nature à l'entacher d'un défaut de motivation dès lors que le préfet n'est pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation du demandeur dans sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision et de son prétendu caractère stéréotypé, manquant en fait, doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté litigieux, qui rappelle en outre son parcours d'asile, que le préfet du Var, avant d'édicter la mesure d'éloignement contestée, n'aurait pas procédé à un examen complet et attentif du dossier de M. E....
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.".
12. M. E... qui séjourne, selon ses déclarations, sur le territoire français depuis le mois d'octobre 2017, est célibataire et sans charge de famille. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans le pays dont il a la nationalité où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident encore son père ainsi que ses frères. Par ailleurs, si au soutien de ses conclusions, il fait valoir une relation intime débutée en janvier 2018 avec un ressortissant français, les pièces du dossier, en l'occurrence une photographie et une attestation rédigée en termes généraux, ne permettent pas de l'établir. Dans ces conditions, l'obligation faite à M. E... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par le préfet du Var n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, la mesure d'éloignement contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E....
13. En cinquième lieu , aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...).". Selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
14. M. E... soutient que l'arrêté du 29 janvier 2020, en tant qu'il fixe le pays de destination vers lequel il sera reconduit d'office en cas d'inexécution de la mesure d'éloignement dans le délai imparti de trente jours, méconnait les stipulations et dispositions citées au point précédent. Il allègue être homosexuel et qu'en cas de reconduite au Tchad, pays dont il a la nationalité, il sera victime de violences et fera l'objet de persécutions en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, ni la photographie le représentant aux côtés d'un homme, ni les certificats médicaux datés du 26 décembre 2016 et du 16 février 2018 constatant des lésions sur son corps et des séquelles douloureuses sans déterminer les circonstances à l'origine de ces plaies et de ces douleurs, ni le témoignage, insuffisamment circonstancié, d'une personne qui se présente comme son compagnon, ni encore les articles de presse versés aux débats ne suffisent à établir son homosexualité et ne permettent de démontrer qu'il serait personnellement exposé, pour ce motif, à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Tchad, et alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet du Var est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2000631 du 31 juillet 2020. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, l'ensemble des conclusions de M. E... présentées en première instance et en appel.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2000631 du 31 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 3 : La demande de première instance et le surplus des conclusions de M. E... présentées devant la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... H... E..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2021, où siégeaient :
- M. Guy Fédou président,
- Mme F... G..., présidente assesseure,
- M. François Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2021.
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N° 20MA03154
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