Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme C..., de nationalité algérienne, a contesté un jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande visant à annuler un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône. Cet arrêté refusait de lui délivrer un titre de séjour, ordonnait son obligation de quitter le territoire français et imposait une interdiction de retour pour un an. Par une requête en appel, Mme C... a cherché à faire annuler le jugement initial et à obtenir un titre de séjour l'autorisant à travailler. La cour a finalement rejeté sa requête, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de tout fondement.
Arguments pertinents
1. Droit à la vie privée et familiale : La cour a estimé que Mme C... ne fournissait pas de critiques substantielles aux motifs examiné par le tribunal de première instance concernant l'infraction à son droit à mener une vie familiale normale, invoquant l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La cour a affirmé qu'il était justifié d'écarter ses moyens en raison de l'absence de justifications supplémentaires.
2. Scolarisation des enfants : Concernant les enfants de Mme C..., la cour a trouvé que la scolarisation en France de quatre des cinq enfants ne prouvait pas que la cellule familiale ne pourrait pas être réunie en Algérie. Le tribunal administratif avait légitimement écarté le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant.
3. Application des circulaires administratives : La cour a souligné que pour qu'une circulaire du ministre de l'Intérieur soit opposable, elle doit être publiée de manière appropriée conformément au Code des relations entre le public et l'administration. Il a été noté que la circulaire du 28 novembre 2012 n'avait pas été publiée comme requis, ce qui entraînait son inapplicabilité à Mme C....
4. Interdiction de retour : Les arguments contre la décision d'interdiction de retour ont été rejetés au motif que la requérante ne présentait aucun élément nouveau par rapport à ce qui avait déjà été soumis aux premiers juges.
Interprétations et citations légales
1. Droit à la vie privée et familiale : Selon l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, les décisions administratives doivent prendre en compte le droit à la vie familiale. Toutefois, la cour a précisé qu'une simple référence à la situation familiale n'est pas suffisante sans des éléments probants démontrant la nécessaire protection de ce droit, comme le souligne l'ordonnance : « Mme C... ne critique pas utilement les motifs suffisamment circonstanciés… ».
2. Scolarisation des enfants : La cour a rappelé que le simple fait que les enfants soient scolarisés en France ne garantit pas que la séparation familiale soit irréversible. L'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que le meilleur intérêt de l’enfant doit être pris en considération, mais cela ne s'oppose pas automatiquement à un retour dans le pays d’origine « dès lors que son époux est également en situation irrégulière ».
3. Circulaires administratives : Conformément au Code des relations entre le public et l'administration, pour qu'une circulaire soit opposable, elle doit être introduite dans une liste de documents publiés. Cette exigence est précisée dans les articles L. 312-3, R. 312-10 et D. 312-11, ce qui a conduit la cour à affirmer : « Mme C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette circulaire, laquelle est, en tout état de cause, dépourvue de caractère réglementaire ».
4. Interdiction de retour : L'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise les conditions des interdictions de retour. La cour a rejeté l’argument selon lequel cette décision était entachée d'une « erreur manifeste d’appréciation », soulignant qu’aucun élément nouveau n’avait été apporté, ce qui se reflète dans le constat que « les moyens présentés […] doivent être écartés par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges ».
En conclusion, la décision de la cour a été fondée sur une analyse rigoureuse des droits en jeu et des preuves présentées, confirmant ainsi le rejet de la requête de Mme