Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée dans l'application Télérecours le 2 mars 2016, la SCI Le Palangre, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du 29 décembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il a rejeté les moyens autres que celui tiré de la violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
2°) de confirmer ce même jugement en ce que le tribunal a considéré que la délibération précitée du 20 juin 2013 est intervenue en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, que le maire de Courthézon était tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal et a, en conséquence, enjoint à celui-ci de faire procéder à l'abrogation de la délibération du 20 juin 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courthézon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué, en son article 3, doit être réformé en ce qu'il n'a pas reconnu comme étant fondés les autres moyens qu'elle invoquait en première instance à l'encontre de la délibération du 20 juin 2013 ;
- le jugement attaqué doit être confirmé en ses articles 1er et 2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel et les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) " ; que, d'autre part, l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 29 décembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes a, en son article 1er, annulé la décision en date du 4 février 2014 par laquelle le maire de Courthézon a refusé de faire droit à la demande présentée par la SCI Le Palangre tendant à l'abrogation de la délibération du conseil municipal du 20 juin 2013 portant approbation du plan local d'urbanisme, en son article 2, enjoint au maire de Courthézon de faire procéder à l'abrogation de cette délibération dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement et, en son article 3, rejeté le surplus des conclusions de la demande de la SCI Le Palangre ; que, pour prononcer, à la demande de la société requérante, l'annulation de la décision litigieuse du 4 février 2014, le tribunal a estimé que la délibération du conseil municipal du 20 juin 2013 était intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et que le maire de la commune de Courthézon était tenu, à la demande de la société requérante, d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune ; que les premiers juges ont, ensuite, précisé qu'aucun autre moyen n'apparaissait, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée du 4 février 2014, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aux termes desquelles " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. " ; qu'il ressort, en outre, de l'examen du jugement attaqué que ce dernier, en son article 2, a fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par la SCI Le Palangre ; qu'ainsi, en rejetant, en son article 3, le surplus des conclusions de la demande de cette dernière, le tribunal administratif a rejeté les conclusions présentées par ladite société sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3. Considérant que la SCI Le Palangre, dans l'appel qu'elle a formé, n'a pas demandé l'annulation de ce jugement en ce qu'il aurait rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ne soutient pas ni même n'allègue que le tribunal n'aurait pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions à fin d'injonction ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'elle déclare, sa requête ne peut être regardée comme dirigée contre l'article 3 du jugement attaqué ; que si la société appelante demande à la Cour d'infirmer ledit jugement en ce qu'il n'aurait pas estimé fondés les moyens qu'elle invoquait en première instance contre la délibération du conseil municipal du 20 juin 2013 autres que celui tiré de la violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme retenu par le tribunal pour prononcer l'annulation de la décision du 4 février 2014, de telles conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs, ne sont pas recevables ; que, par suite, la requête de la SCI Le Palangre , qui ne justifie pas ainsi d'un intérêt à faire appel du jugement attaqué du 29 décembre 2015, est manifestement irrecevable; que cette requête doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Palangre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Le Palangre.
Fait à Marseille, le 25 avril 2016.
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N° 16MA00854