Résumé de la décision
La Cour a été saisie par Mme C..., de nationalité russe, d'une requête visant à annuler un jugement du 9 décembre 2020 du tribunal administratif de Nice et un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes daté du 30 septembre 2019. Cet arrêté refusait de lui délivrer un titre de séjour, ordonnait son départ du territoire français et interdisait son retour pendant trois ans. La Cour, après examen des éléments, a rejeté la requête, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
La Cour a souligné que Mme C..., bien qu'ayant des attaches familiales et une présence prolongée en France depuis 2016, n'a pas réussi à critiquer de manière pertinente le jugement du tribunal administratif qui avait rejeté ses prétentions. Elle a notamment noté que :
- Mme C... n'a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français établie le 27 juin 2019.
- Les arguments concernant le droit à une vie privée et familiale ainsi que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas suffisamment développés pour contester les motifs du jugement initial.
La Cour a appliqué l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter cette requête, la qualifiant de manifestement infondée.
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, la Cour s'appuie sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui lui permet de rejeter les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Cet article stipule que :
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : "Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
Cette disposition confère aux juges la capacité d'accélérer le traitement des affaires en écartant celles qui ne respectent pas les critères juridiques adéquats. La Cour se fonde sur le principe que la simple présence en France ou des liens familiaux ne suffisent pas à contrecarrer une décision de refus de séjour, surtout dans un contexte d'irrégularité.
Les références aux dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 (7°), qui permet la délivrance d'un titre de séjour pour les étrangers ayant « des liens personnels et familiaux en France », sont également importantes. Toutefois, dans ce cas, la Cour a conclu que les circonstances de Mme C... ne justifiaient pas un droit à un titre de séjour, ce qui renforce la rigueur de l'application du droit d'asile et des règles sur le séjour des étrangers en France.
En conclusion, cette décision illustre l'interprétation sévère des règles en matière de régularisation de séjour et les limites posées à la reconnaissance de droits d'un individu en situation irrégulière, malgré une éventuelle vie familiale établie sur le territoire.