Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020 sous le n° 20MA04136, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 29 octobre 2020 en tant qu'elle le condamne solidairement à verser une provision à la commune de Tuchan ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée à son encontre par la commune de Tuchan devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, de limiter la responsabilité de M. D... à 10 % et en conséquence :
- sur les fuites de toiture, de limiter le montant de la condamnation prononcée à la somme de 2 978,38 euros ou, subsidiairement, à la somme de 6 472,38 euros ;
- sur le crépi du mur extérieur côté terrasse, de rejeter la demande de la commune de Tuchan ;
- sur les baies infiltrantes, de rejeter la demande de la commune de Tuchan.
5°) de rejeter toute demande de condamnation solidaire et subsidiairement de condamner la SARL Midi Travaux à le garantir de toutes condamnations qui excèderaient sa part de responsabilité.
Il soutient que :
- il n'a pas manqué à son obligation de conseil ni commis une erreur de conception dès lors que la solution adoptée par la commune consistait en une révision de la couverture et non en une réfection complète de la toiture ;
- les désordres relevés par l'expert relèvent de la garantie de parfait achèvement qui ne peut être mise en oeuvre qu'à l'encontre de l'entrepreneur concerné ;
- les manquements de la société Midi Travaux et les interventions de la commune de Tuchan sur la toiture impliquent en tout état de cause que sa responsabilité n'excède pas 10 % ;
- la commune ne peut réaliser une plus-value à la suite des réparations de l'ouvrage ; dès lors, le montant des travaux de réparation ne peut pas correspondre au coût d'une réfection complète de la toiture, mais doit être évalué au coût d'une révision de la toiture qui ne saurait excéder 3 500 euros ;
- la commune ne peut s'enrichir indument en demandant la reprise du crépi sur le mur extérieur côté terrasse ou des travaux de reprise sur les baies insuffisamment étanches dès lors qu'elle n'a pas sollicité ces interventions dans le marché ;
- la SARL Midi Travaux doit être condamnée à relever et garantir le maitre d'oeuvre dès lors qu'elle n'a pas exécuté ses obligations contractuelles ;
- faire supporter au maitre d'oeuvre l'intégralité des condamnations lui causerait un préjudice ;
- les conditions de la mise en oeuvre de la solidarité ne sont pas réunies dès lors que, en tant que maitre d'oeuvre, il n'a commis aucune faute et n'a pas contribué à la réalisation de l'entier dommage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2020, la commune de Tuchan, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de réformer l'ordonnance de référé en tant qu'elle exclut la somme de 3 548 euros hors taxe au titre des travaux de reprise sur les baies insuffisamment étanches ;
3°) de condamner solidairement M. D... et la SARL Midi Travaux à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- les dommages relevés par l'expert sont indivisibles et constituent des vices cachés apparus après réception des travaux rendant l'immeuble impropre à sa destination du fait de la faute commune et indissociable de M. D... et de la SARL Midi Travaux ; dès lors, la garantie décennale des constructeurs pouvait être engagée ;
- la faute de M. D... rend inopérant le moyen tiré de la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement qu'il oppose pour échapper à sa responsabilité ;
- aucune des stipulations contractuelles relatives à la réfection de la toiture n'a été respectée ;
- il appartenait au maître d'oeuvre, s'agissant des travaux de menuiserie, d'imposer l'extension des travaux, menuiseries métalliques et, a fortiori, d'imposer leur réalisation dans les règles de l'art s'ils ont été réalisés dans le cadre de sa mission de maître d'oeuvre ; dès lors, c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a écarté les travaux de reprise du crépi sur le mur extérieur côté terrasse et les travaux de reprise sur les baies insuffisamment étanches ;
- le maitre d'oeuvre a commis une erreur grossière dans le cadre de sa mission de suivi des travaux ;
- le maitre d'oeuvre a commis une erreur grossière en acceptant la réception des travaux sans réserve alors que ceux-ci étaient insuffisants voire non réalisés pour permettre la livraison de l'ouvrage exempt de vice ;
- le maitre d'oeuvre ne saurait se prévaloir du choix économique des travaux de la commune dans la mesure où il a lui-même conçu et supervisé les travaux sans émettre la moindre réserve ;
- les travaux nécessaires pour une installation conforme à la destination de l'ouvrage devant être pris en charge par les constructeurs, peu importe qu'il y ait enrichissement ou non de la commune ;
- si, en défense, il est soutenu que les désordres étaient apparents, cela doit, d'une part, être apprécié au regard de la connaissance du maitre de l'ouvrage dans ce domaine, et, d'autre part, cela met en exergue la faute lourde du maître d'oeuvre qui ne pouvait les ignorer et aurait dès lors dû les signaler au maître de l'ouvrage.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2020, la SARL Midi Travaux, représentée par la SCP Pech De Laclause, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 29 octobre 2020 en tant qu'elle la condamne à verser une provision à la commune de Tuchan ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée à son encontre par la commune de Tuchan devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner M. D... à la garantir des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 80 % ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge des référés a fait une mauvaise appréciation des faits en retenant la garantie décennale de la SARL Midi Travaux alors même que les vices n'étant pas cachés, la garantie décennale ne s'appliquait pas à des désordres qui étaient connus et apparents lors de la réception de l'ouvrage ;
- le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en condamnant la SARL Midi Travaux, alors même que le choix de travaux " a minima " par la commune constituait une faute de la part du maître de l'ouvrage de nature à exonérer totalement ou partiellement les constructeurs ;
- le juge des référés a commis une erreur de droit concernant le quantum des demandes de la commune de Tuchan, l'indemnité versée au maître d'ouvrage devant être réduite lorsque la réparation conduit à la réalisation d'une plus-value ;
- subsidiairement, si la SARL Midi Travaux doit quand même être condamnée, elle doit être garantie par M. D... à hauteur de 80 % du montant de la provision, en raison de la faute qu'il a lui-même commise en n'imposant pas la réfection totale de la toiture.
II. Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2020 sous le n° 20MA04774, la SARL Midi Travaux, représentée par la SCP Pech De Laclause, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 29 octobre 2020 en tant qu'elle la condamne à verser une provision à la commune de Tuchan ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée à son encontre par la commune de Tuchan devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner M. D... à la garantir des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 80 % ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge des référés a fait une mauvaise appréciation des faits en retenant la garantie décennale de la SARL Midi Travaux alors même que les vices n'étant pas cachés, la garantie décennale ne s'appliquait pas à des désordres qui étaient connus et apparents lors de la réception de l'ouvrage ;
- le juge des référés a commis une erreur d'appréciation en condamnant la SARL Midi Travaux, alors même que le choix de travaux " a minima " par la commune constituait une faute de la part du maître de l'ouvrage de nature à exonérer totalement ou partiellement les constructeurs ;
- le juge des référés a commis une erreur de droit concernant le quantum des demandes de la commune de Tuchan, l'indemnité versée au maître d'ouvrage devant être réduite lorsque la réparation conduit à la réalisation d'une plus-value ;
- subsidiairement, si la SARL Midi Travaux doit quand même être condamnée, elle doit être garantie par M. D... à hauteur de 80 % du montant de la provision, en raison de la faute qu'il a lui-même commise en n'imposant pas la réfection totale de la toiture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, la commune de Tuchan, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de réformer l'ordonnance de référé en tant qu'elle exclut la somme de 3 548 euros hors taxe au titre des travaux de reprise sur les baies insuffisamment étanches ;
3°) de condamner solidairement M. D... et la SARL Midi Travaux à verser à la commune la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dommages relevés par l'expert sont indivisibles et constituent des vices cachés apparus après réception des travaux tendant à rendre l'immeuble impropre à sa destination, du fait de la faute commune et indissociable de M. D... et de la SARL Midi Travaux ; dès lors, la garantie décennale des constructeurs pouvait être engagée ;
- aucune des stipulations contractuelles relatives à la réfection de la toiture n'a été respectée et la SARL Midi Travaux aurait dû refuser une réfection partielle et conseiller une reprise complète de l'ouvrage ;
- l'entrepreneur a commis une erreur grossière d'exécution en ne respectant pas ses obligations contractuelles, de sorte qu'il n'a pas totalement exécuté les travaux prévus au marché ;
- s'il est soutenu que les désordres étaient apparents, cela doit d'une part, être apprécié au regard de la connaissance du maitre de l'ouvrage dans ce domaine, et, d'autre part, cela ne permet pas au constructeur d'être exonéré, totalement ou partiellement, de sa responsabilité ;
- il n'est pas sérieux de soutenir que la réfection complète de la toiture procurerait un enrichissement sans cause à la commune, alors que la SARL Midi Travaux aurait dû refuser d'exécuter des travaux qui ne paraissaient pas conformes ;
- les travaux nécessaires pour une installation conforme à la destination de l'ouvrage devant être pris en charge par les constructeurs, peu importe qu'il y ait enrichissement ou non de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de la construction et de l'urbanisme ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2020 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Guy Fédou, président de la sixième chambre, pour juger les appels formés contre les décisions rendues par les juges de référé des tribunaux du ressort.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre des travaux de réhabilitation de son foyer communal Jean Jaurès, la commune de Tuchan a attribué, par un acte d'engagement du 20 décembre 2011, à M. D..., architecte, un marché public de maitrise d'oeuvre. Par un acte d'engagement du 29 octobre 2012, la réalisation du lot n° 1 " Démolition - Gros oeuvre - Etanchéité " a été confiée à la SARL Midi Travaux. La réception des travaux a été prononcée avec le concours du maitre d'oeuvre le 31 octobre 2013, avec des réserves sans lien avec le présent litige. Peu de temps après, d'importants désordres sont survenus, qui se sont manifestés sous la forme d'infiltrations d'eaux pluviales par la toiture ainsi que par les menuiseries extérieures. Par courrier électronique du 5 mai 2014, le maitre d'oeuvre a sollicité l'intervention amiable de la SARL Midi Travaux. Les désordres n'ayant pas été réparés, la commune a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne afin d'obtenir une mesure d'expertise, lequel a désigné, par une ordonnance du 19 janvier 2016, M. A... en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 9 novembre 2017. Par une ordonnance de référé du 6 février 2018, le président du tribunal de grande instance a condamné solidairement M. D..., son assureur la MAF, la SARL Midi Travaux et son assureur, MMA Assurances, à payer à la commune de Tuchan un total de 70 236, 80 euros au titre des travaux de reprise. Par un arrêt du 6 septembre 2018, la cour d'appel de Montpellier a relevé le caractère administratif du contrat de marché et a partiellement infirmé l'ordonnance du juge des référés en ce que la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître de la responsabilité de M. D... et de la SARL Midi Travaux du fait de l'exécution d'un contrat administratif avec la commune de Tuchan. Par un arrêt en date du 11 décembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ce qu'il appartenait au juge de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la responsabilité des mis en cause afin que les assureurs puissent reconnaître la responsabilité de leurs assurés.
2. Par deux requêtes distinctes, M. D... et la SARL Midi Travaux relèvent appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 29 octobre 2020, qui a reconnu leur responsabilité décennale à hauteur respectivement de 40 % et de 60 % dans la survenance du dommage et qui les a condamnés solidairement à verser à la commune de Tuchan la somme de 64 723,80 euros sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
3. Les requêtes de M. D... et de la SARL Midi Travaux sont dirigées contre la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu dès lors de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions d'appel principal de M. D... et de la SARL Midi Travaux :
4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne la mise en oeuvre de la responsabilité décennale :
5. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Ces constructeurs sont responsables de plein droit sur le fondement de ces principes, dès lors que les désordres en cause n'étaient ni apparents ni prévisibles à la réception de l'ouvrage. La responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée que si les désordres procèdent de vices qui n'étaient pas connus du maître d'ouvrage lors de la réception. Le caractère apparent du vice s'apprécie à la date du procès-verbal de réception. Un vice qui était connu lors de la réception mais dont les conséquences ne se sont révélées qu'après la réception ne peut être considéré comme apparent.
6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné du 9 novembre 2017, que les désordres litigieux affectant le foyer communal sont caractérisés par des infiltrations d'eau à l'intérieur des locaux par la toiture et par les menuiseries extérieures et sont de nature à rendre les locaux impropres à leur destination. L'origine de ces désordres provient de nombreux vices, tels que l'absence de remplacement de tuiles cassées, l'absence de traitement des mousses, la reprise partielle des faîtages, noues et rives et l'absence de réalisation des solins, lesquels, bien qu'ils paraissent grossiers et flagrants, n'étaient pas mentionnés dans le procès-verbal de réception définitive de l'ouvrage prononcé le 31 octobre 2013 et ne peuvent être considérés, à cette date, comme apparents. Il n'est en tout état de cause pas établi que leurs conséquences sur l'étanchéité des structures de l'ouvrage concerné étaient prévisibles par le maitre de l'ouvrage. Ainsi, la SARL Midi Travaux n'est pas fondée à soutenir que les désordres étaient apparents et qu'ils résulteraient uniquement d'un défaut de conception de nature à faire obstacle à ce que sa responsabilité décennale soit engagée. De même, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que M. D... a manqué à son devoir de conseil en s'abstenant d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur les désordres affectant la toiture, de sorte que la commune n'a pas été mise à même de refuser la réception de l'ouvrage ou d'assortir celle-ci de réserves. Il résulte également de l'instruction que M. D... avait conscience, au cours de la réalisation du chantier, du caractère insuffisant des réparations prescrites et de l'impossibilité de réhabiliter la toiture du foyer avec le budget alloué. Il s'en suit que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a retenu sa responsabilité décennale. Il résulte de l'instruction, du rapport d'expertise et des écritures de M. celui-ci avait une parfaite 'inadéquation des travaux demandés par à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a retenu sa décennale
En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :
7. Aux termes de l'article 1er du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 1, les travaux suivants étaient prévus : " révision générale de la couverture et de la sous toiture conservée comprenant : - Les échafaudages éléments de sécurité nécessaires à l'intervention, - Le remplacement des éléments de sous toiture céramique endommagés, - Le remplacement des tuiles cassées, - La recherche et la réparation des fuites localisées, - Le remplacement des tuiles par des tuiles chatières au droit des sorties des ventilations primaires, - La reprise des faîtages arêtiers noues, rives rampantes, rives d'égout, solin, (révision 50 % de l'ensemble), - Mise en oeuvre d'un nouveau solin par bandes de solin en aluminium fixé mécaniquement y compris fond de joint, joint arrière, le joint silicone à la pompe agréé SNJF, bande de recouvrements et tous les accessoires d'angle et de jonction nécessaires. Traitement de surface en alu brut. - Le bâchage en cours de travaux pour la protection contre les intempéries, - La descente, le chargement et le transport des travaux à la décharge, - Le nettoyage à la pression des couvertures existantes conservées, - Application d'un traitement anti mousse. D'une manière générale, tous les travaux pour une parfaite finition (...) ".
8. En premier lieu, s'agissant des dommages affectant la toiture, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise, que la survenance des dommages a pour cause un défaut d'exécution par la SARL Midi Travaux mais également un défaut de contrôle imputable au maitre d'oeuvre, chargé d'une mission de surveillance et de contrôle du chantier, et d'un manquement à son obligation de conseil. Il n'est, au demeurant, pas allégué qu'une cause étrangère puisse être à l'origine des désordres. Par suite, la SARL Midi Travaux et M. D... doivent être condamnés solidairement à les réparer.
9. En second lieu, s'agissant des dommages affectant les menuiseries, il résulte également de l'instruction et il n'est pas contesté que l'origine des panneaux de contreplaqué venant obstruer les fenêtres est inconnue, que leur obturation peut être antérieure au chantier et qu'aucun document contractuel n'a prévu une quelconque intervention concernant leur étanchéité. La seule circonstance alléguée par la commune de Tuchan selon laquelle le maitre d'oeuvre aurait dû, au titre de son obligation de conseil, imposer l'extension des travaux de menuiseries métalliques sur cet ouvrage qui en était dépourvu, que ces travaux aient été réalisés antérieurement ou non à son intervention, n'est pas suffisante pour permettre au juge du référé-provision de considérer que l'existence de son obligation à l'égard de la commune maître d'ouvrage présenterait un caractère non sérieusement contestable. Ainsi, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a écarté la demande de la commune de Tuchan sur ce point. Par suite, les conclusions de la commune de Tuchan formées au titre de l'appel incident, tendant à ce que soit mise à la charge de M. D... et de la SARL Midi Travaux la somme de 3 548 euros HT au titre des travaux sur les baies insuffisamment étanches, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les causes d'exonération de la responsabilité décennale :
10. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
11. Si M. D... et la SARL Midi Travaux, en se référant aux appréciations portées par l'expert, soutiennent que le maître d'ouvrage a une part de responsabilité dans la survenance des désordres en litige, du fait notamment des contraintes financières de la commune au regard du projet de rénovation de l'ouvrage en cause, il n'est pas établi, ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, que les constructeurs aient attiré l'attention de la commune sur l'étendue des dommages potentiels liés à l'insuffisance du financement de ce projet. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a écarté une faute du maître de l'ouvrage de nature à venir en déduction de la part de responsabilité des constructeurs.
En ce qui concerne le montant des réparations :
12. Le maître de l'ouvrage a droit à la réparation intégrale des préjudices qu'il a subis lorsque la responsabilité décennale du constructeur est engagée, sans que l'indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possible.
13. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les travaux strictement nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination ont été évalués, d'une part, à 38 440 euros HT s'agissant de la réfection de la couverture de l'ouvrage avec dépose et pose de tuiles, gouttières et descentes, et, d'autre part, à 26 283,80 euros HT, s'agissant de la reprise des revêtements muraux intérieurs du fait de l'infiltration d'eaux.
14. Si les requérants soutiennent que le montant des réparations préconisées par l'expert apporterait une plus-value indue à l'ouvrage et par voie de conséquence un enrichissement sans cause au profit de la commune, ils ne démontrent pas que les réparations préconisées par l'expert ne seraient pas strictement nécessaires à la reprise des désordres et aboutiraient à une plus-value ou à une amélioration de l'ouvrage par rapport aux stipulations contractuelles. Ils ne démontrent pas davantage que d'autres prestataires ou d'autres techniques de reprise moins onéreuses permettraient de remédier aux désordres identifiés. Il y a donc lieu de retenir l'évaluation des travaux de reprise des désordres faite par l'expert judiciaire, soit la somme de 64 723,80 euros, qui comprend la réfection de la couverture de l'ouvrage avec dépose et pose de tuiles, gouttières et descentes, et la reprise des revêtements muraux intérieurs du fait de l'infiltration d'eau.
15. Ainsi, la créance de la commune de Tuchan devant être regardée, s'agissant des chefs de préjudice mentionnés aux points 13 et 14, comme non sérieusement contestable, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a mis à la charge solidaire de M. D... et de la SARL Midi Travaux la somme de 64 723,80 euros.
En ce qui concerne les appels en garantie :
16. En l'absence de stipulations ou de dispositions législatives, la solidarité ne trouve à s'appliquer que si chaque débiteur a effectivement concouru, au moins partiellement, à la réalisation d'un dommage commun. Il résulte de l'ensemble qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que les conditions de la solidarité ne sont pas réunies en l'espèce.
17. Le tribunal a fixé la part de responsabilité de M. D... dans la survenance des désordres, au titre de la garantie décennale, à 40 %, et celle de la SARL Midi Travaux à 60 %.
18. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que, concernant les dommages affectant la toiture, les responsabilités sont partagées. Ainsi, si la SARL Midi Travaux a sous-estimé la valeur de son intervention et n'a pas fait la totalité des travaux prévus sur les pièces du marché, le maitre d'oeuvre, pour sa part, n'a pas exigé la réalisation complète des travaux prévus et les a réceptionnés en l'état, sans attirer l'attention du maitre de l'ouvrage sur les vices afférents, alors qu'il eût été de son devoir de conseil de proposer la réfection complète de la toiture. Dès lors, c'est donc à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fixé la part de responsabilité de M. D... à 40 % et celle de la SARL Midi Travaux à 60 %.
Sur les frais et honoraires d'expertise judiciaire :
19. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. [...] ".
20. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la charge définitive des frais et honoraires d'expertise ordonnés par le juge judiciaire dans le cadre d'une instance opposant des parties qui ne sont pas celles de la présente instance. Ainsi, et nonobstant la circonstance que cette expertise s'est avérée utile à la solution du présent litige, les conclusions de la commune de Tuchan et de la SARL Midi Travaux tendant à ce que soit fixée la charge de ces frais ne peuvent être accueillies.
Sur les frais d'instance :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tuchan, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D... et la SARL Midi Travaux au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de M. D... et de la SARL Midi Travaux la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Tuchan et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 20MA04136 présentée par M. D... est rejetée.
Article 2 : La requête n° 20MA04774 présentée par la SARL Midi Travaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions incidentes présentées par la commune de Tuchan sont rejetées.
Article 4 : M. D... et la SARL Midi Travaux verseront à la commune de Tuchan la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D..., à la SARL Midi Travaux et à la commune de Tuchan.
Copie en sera adressée à MMA Assurances, assureur de la SARL Midi Travaux, et à la MAF, assureur de M. D....
Fait à Marseille, le 26 mars 2021.
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N° 20MA04136 - 20MA04774