Résumé de la décision
M. C... A... a introduit une requête auprès de la cour administrative d'appel de Marseille pour annuler un jugement du tribunal administratif de Nîmes, qui avait lui-même rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du président du conseil départemental du Gard le reclassant au 12ème échelon d'agent de maîtrise. M. A... soutenait que sa rétrogradation en 2008 était illégale et qu'il avait droit à un reclassement conforme à son ancienneté dans la fonction publique. Toutefois, la cour a rejeté sa requête, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Caractère définitif de l'arrêté de 2008 : La cour a confirmé le raisonnement du tribunal administratif selon lequel l'arrêté du 17 juin 2008, qui avait reclassé M. A... au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe, acquis un caractère définitif. En conséquence, sa légalité ne pouvait plus être remise en question. La cour a souligné que "la légalité de cet arrêté ne pouvait plus être remise en cause."
2. Absence de preuve d'une sanction disciplinaire : M. A... n'a pas démontré que l'arrêté contesté était en réalité une sanction disciplinaire illégale. La cour a constaté qu'aucune preuve dans le dossier ne soutenait ce point, indiquant que "ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'arrêté contesté revêtirait le caractère d'une sanction disciplinaire illégale."
3. Caractère manifestement dépourvu de fondement de la requête : En conséquence des éléments ci-dessus, la cour a jugé la requête "manifestement dépourvue de fondement" et a appliqué les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter toutes les conclusions de M. A....
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que les présidents des cours administratives d'appel peuvent rejeter des requêtes "manifestement dépourvues de fondement." La cour s'est fondée sur ce dispositif pour statuer sur la demande de M. A..., affirmant que sa requête n’apportait pas d’éléments nouveaux ou pertinents.
2. Définition du caractère définitif d'un acte : La cour s’est attachée à la notion de caractère définitif d'un acte individuel, en faisant référence à la jurisprudence qui stabilise les décisions administratives, ce qui a conduit au rejet du moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de 2008 : "l'arrêté de 2008 avait acquis un caractère définitif".
3. Absence de critère légal pour une contestation : En ce qui concerne la non-contestation de l'arrêté du 17 juin 2008, la cour a fait mention que "sans, d'ailleurs, qu'il soit possible de comprendre si l'arrêté dont il est question est l'arrêté contesté du 20 décembre 2018 ou celui du 17 juin 2008".
En somme, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. A..., rappelant les principes juridiques relatifs à la stabilité des actes administratifs et à la nécessité de prouver des allégations de sanction disciplinaire pour contester un reclassement dans la fonction publique.