Résumé de la décision :
M. A... B... a formé un recours en appel contre un jugement du 8 janvier 2021 du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté sa demande d'indemnisation de 66 080 euros auprès de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, suite à une chute sur un trottoir causée par un clou saillant. La Cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que le clou, bien que non signalé, ne constituait pas un obstacle excessif par rapport aux risques que les usagers doivent anticiper. La requête de M. B... a été jugée manifestement dépourvue de fondement et a été rejetée.
Arguments pertinents :
1. Absence de responsabilité due à une négligence acceptable : La Cour a noté que même si la chute de M. B... avait été causée par un clou légèrement proéminent sur le trottoir, cet obstacle ne dépassait pas les défectuosités normales que les usagers d'une voie publique doivent éviter par des précautions appropriées. La décision du tribunal souligne : "un tel obstacle sur le trottoir, même non signalé, n'excédait pas... les défectuosités présentant des risques contre lesquels les usagers d'une voie publique doivent se prémunir".
2. Fondement de la demande : M. B... prétendait que la responsabilité de la Métropole était engagée en raison d'un défaut d'entretien. Cependant, la Cour a constaté que les motifs du tribunal administratif n'étaient pas critiqués efficacement en appel, conduisant au rejet de la demande.
Interprétations et citations légales :
La décision s'appuie sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet le rejet des requêtes manifestement dépourvues de fondement. Voici la citation juridique pertinente :
- Code de justice administrative - article R. 222-1 : "Les présidents des cours administratives d'appel... peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter... les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement".
Cette disposition donne à la Cour la capacité de déclarer une demande sans mérite principal, ce qui a été appliqué pour conclure que la requête de M. B... ne reposait pas sur des fondements suffisants pour justifier un appel.
En somme, la décision illustre la prudence requise des usagers de la voie publique, les obligeant à être vigilant face aux dangers ordinaires, et rappelle que la responsabilité des collectivités publiques n’est engagée que dans des situations où il y a une véritable défaillance de l'entretien de la voie.