Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2018, M.A..., représenté par
Me C..., demande au juge des référés de la Cour :
1°) de suspendre les effets de ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur sa requête au fond, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué par la Cour sur le recours au fond, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il justifie de circonstances caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire, les décisions contestées portant une atteinte particulièrement grave et immédiate à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il y a un doute sérieux sur la légalité des décisions dont il est demandé la suspension ;
- le tribunal a commis une erreur de droit sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour, dès lors que le préfet a bien examiné son droit au séjour et a pris une décision de refus sur ce point ; cette décision est entachée de défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général de régularisation conféré au préfet ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée de défaut de motivation en tant
qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé à tort lié par le refus de reconnaissance du statut de réfugié par l'OFPRA et la CNDA et n'a nullement exercé son pouvoir d'appréciation sur les risques en cas de retour dans son pays d'origine ; elle méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que des menaces de persécution pèsent sur lui en cas de retour dans son pays.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2018.
Vu :
- la copie de la requête au fond, enregistrée le 18 juin 2018 sous le n° 18MA02861 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Gonzales, président de la 8ème chambre, pour juger les référés.
1. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
2. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, demande au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension des effets du jugement en date du 13 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de décisions prises à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
3. Considérant toutefois qu'aucune disposition ne confère au juge administratif des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution d'un jugement frappé d'appel ; que, par suite, les conclusions de M. A... dirigées contre ce jugement doivent être rejetées comme irrecevables ;
4. Considérant qu'en admettant même que la requête puisse être également regardée comme dirigée contre un refus d'octroi d'un titre de séjour qu'aurait opposé le préfet à
M.A..., il est constant qu'une telle décision qui, en l'espèce, n'est ni une décision de retrait de titre de séjour ni une décision de refus de renouvellement d'un tel titre permettant de présumer que l'urgence est caractérisée, n'est pas non plus une mesure d'éloignement ; qu'alors que l'intéressé, dont la présence en France est récente, n'établit pas que la scolarité qu'il a entamée à la fin du premier trimestre ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine, et que son insertion professionnelle se résume pour le moment à quelques stages de courte durée, l'allégation selon laquelle les efforts d'insertion professionnelle et sociale de M. A...seraient compromis par une telle décision, ne suffit pas à justifier le prononcé d'une mesure provisoire de suspension dans un délai très bref dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'il en va de même de la maladie chronique dont il souffre, dès lors qu'il n'établit pas que son traitement ne pourrait être poursuivi dans son pays d'origine ou que cette maladie serait d'une gravité telle qu'elle justifierait le maintien de l'intéressé en France ; que, dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme établie ; qu'ainsi la requête sur ce point est irrecevable ;
5. Considérant par ailleurs que, par les dispositions des articles L. 511-1, L. 512-1
et L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que cette procédure se caractérise notamment
par l'absence de caractère exécutoire de la décision pendant un mois à compter de sa notification et par l'effet suspensif de l'obligation de quitter le territoire en cas d'exercice d'un recours devant le tribunal administratif ; que s'il n'est pas lui-même suspensif, l'appel est enfermé dans un délai spécifique réduit à un mois par l'article R. 776-9 du code de justice administrative ;
qu'ainsi, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, tant la décision portant obligation de quitter le territoire français que la décision portant fixation du pays de renvoi ne sont justiciables de la procédure instituée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ni devant le juge des référés du tribunal administratif, ni devant celui de la cour administrative d'appel ; que, dès lors, M. A..., qui n'invoque aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu postérieurement à l'intervention de l'arrêté du 13 décembre 2007 et qui serait susceptible de faire obstacle à son exécution normale, n'est pas recevable à demander la suspension de son exécution ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A... selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que M.A..., qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au paiement par l'autre partie de ses frais de procédure ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 18MA02862 2