Résumé de la décision
Mme B...F...A...E...e Silva, de nationalité angolaise, a formé un recours auprès de la cour administrative d'appel de Marseille afin de contester un jugement du tribunal administratif de Nîmes qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral, refusant de lui délivrer un titre de séjour et ordonnant son expulsion du territoire français. La Cour a rejeté sa requête, considérant que ses arguments n'apportaient rien de nouveau par rapport à ceux examinés par le tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Incompétence du signataire et absence de motivation : La Cour a estimé que les moyens de contestation soulevés par Mme A...E...e Silva, relatifs à l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté et à l'insuffisance de motivation de la décision, avaient déjà été examinés par le tribunal de première instance. La Cour a confirmé la validité des motifs retenus par le tribunal administratif.
2. Critères humanitaires : Concernant l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour a noté que Mme A...E...e Silva n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour étayer ses allégations de violences conjugales. Elle n'a pas non plus substantiellement démontré qu'elle se trouvait dans une situation d'urgence justifiant un titre de séjour pour motifs humanitaires.
3. Circonstances générales de la situation : La sophistification de sa situation, notamment le fait que son fils soit scolarisé en France, n'était pas reconnue comme un motif exceptionnel au sens de la législation relative à l'immigration.
Interprétations et citations légales
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article stipule que les présidents des formations de jugement peuvent rejeter des recours d’appel manifestement dépourvus de fondement après l’expiration du délai de recours. La Cour a signalé que la requête de Mme A...E...e Silva était manifestement fondée sur des arguments déjà discutés, justifiant ainsi leur rejet.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : Ce texte affirme que l’admission au séjour pour motifs humanitaires peut être accordée aux étrangers, sauf menace pour l’ordre public. La Cour a précisé que la requérante n’a pas justifié de circonstances exceptionnelles malgré ses déclarations sur les violences, ce qui constitue une condition préalable non remplie pour l'obtention d'un titre de séjour.
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : Bien que Mme A...E...e Silva ait invoqué cet article, la Cour a jugé que la nomination de motifs humanitaires n'était pas suffisamment étayée.
En conclusion, la décision de la Cour administrative d'appel de Marseille repose sur l'absence de nouveaux éléments pertinents à la lumière de la législation existante, renforçant ainsi le principe selon lequel les recours doivent être fondés sur des arguments substantiels et documentés.