Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel de Marseille a été saisie par M. A... B..., un ressortissant angolais, qui a demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral lui imposant une obligation de quitter le territoire français. En première instance, le tribunal administratif avait accordé l'aide juridictionnelle à titre provisoire à M. B..., mais a rejeté le reste de sa demande. En appel, la Cour a confirmé que M. B... n'avait plus besoin d'aide juridictionnelle à titre provisoire, puisque qu'il avait été admis à l'aide juridictionnelle totale plus tard. De plus, la Cour a annulé la demande d'appel de M. B..., jugeant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Admission à l’aide juridictionnelle : Il a été indiqué que M. B... n'avait plus besoin d'aide juridictionnelle à titre provisoire, car il avait obtenu une aide juridictionnelle totale en cours d'instance. Cela démontre que la décision en première instance était adéquate dans la mesure où elle reconnaissait le droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle, même si cela n'était que provisoire.
2. Rejet des moyens soulevés : La Cour a noté que l'ensemble des moyens soulevés par M. B... avaient déjà été examinés par le tribunal administratif et qu'aucun nouvel argument n'avait été apporté dans sa requête d'appel. La décision fait référence à l’article R. 222-1 du code de justice administrative qui permet de rejeter les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement, reafirmant l'absence d' éléments nouveaux lors de l'appel.
Interprétations et citations légales
- Aide juridictionnelle : Le fait que M. B... ait été admis à l'aide juridictionnelle totale par la suite joue un rôle crucial dans la décision. Cela se réfère à la possibilité pour un justiciable de bénéficier de l’assistance d’un avocat sans avoir à payer, tant qu’il remplit les critères de ressources.
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : "Les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement." Cette phrase est explicite quant à la capacité de la Cour à rejeter les recours qui ne présentent pas un nouveau fond substantiel.
- Constitutionnalité et droits de l'homme : En se référant à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la Cour souligne l'importance de ces droits dans le cadre des procédures administratives, tout en précisant que les arguments présentés par M. B... n'étaient pas suffisants pour remettre en cause la légalité de l'arrêté préfectoral.
En somme, ce jugement illustre la rigueur de la Cour administrative d'appel face aux demandes dont le fondement n'est pas renouvelé ou justifié, tout en assurant la continuité de la protection des droits des justiciables par le biais de l'aide juridictionnelle.