Résumé de la décision
Mme A...C..., de nationalité marocaine, a contesté devant la Cour administrative d'appel de Marseille un jugement du tribunal administratif qui avait refusé d'annuler un arrêté préfectoral lui imposant de quitter le territoire français. La requête portait notamment sur le droit à un titre de séjour et une autorisation de travail liée à son emploi de serveuse. La Cour, dans une décision rendue le 26 juin 2019, a rejeté la requête d'appel, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Inapplicabilité des raisons invoquées : La Cour a rejeté les arguments de la requérante concernant l'autorisation de travail, en affirmant que les motifs avancés par la DIRECCTE n'ont pas été contestés de manière valide. Elle a précisé que la requérante ne présentait pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux examinés par le tribunal administratif.
> « les moyens tirés [...] qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance [...] n'étaient pas fondés ».
2. Liberté d'entreprendre : Le tribunal a aussi relevé que la liberté d'entreprendre de l'employeur ne pouvait s'opposer aux prescriptions légales encadrant le séjour et le travail des étrangers en France.
> « la liberté d'entreprendre [...] ne saurait faire obstacle à l'application par l'administration des textes applicables ».
Interprétations et citations légales
1. Accord Franco-Marocain : L'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 établit des conditions spécifiques pour l'autorisation de travail des ressortissants marocains en France. La Cour a interprété que ces conditions doivent être respectées par les étrangers souhaitant travailler, indiquant que le manque d'un diplôme pertinent pour le métier visé (serveur) était un obstacle.
2. Code du Travail : L'article R. 5221-1 du Code du travail stipule que les autorisations de travail sont soumises à l'existence d'un rapport favorable entre les demandeurs et les offres d'emploi. La Cour a souligné que l'autorité préfectorale est dans son droit de refuser des demandes lorsque ce rapport n'est pas en faveur du demandeur.
3. Considérations sur le droit au respect de la vie privée : La Cour a statué que la requérante n'a pas prouvé que l'arrêté préfectoral constituait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, contredisant ainsi ses arguments :
> « l'arrêté ne porte pas atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ».
Ainsi, la décision de la Cour de rejeter la requête de Mme C... repose sur une interprétation stricte des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de séjour et de travail des étrangers, tout en reconnaissant les prérogatives de l'administration de contrôler l'entrée et le séjour sur le territoire.