Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 17 juin 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 août 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) de suspendre les effets de la mesure d'interdiction du territoire prise à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me D... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle et de condamner le préfet des Alpes-Maritimes aux dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé au titre des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions de l'article L. 541-1 3° et 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdisent la reconduite à la frontière d'un étranger qui réside en France depuis vingt ans ou depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans ;
- en s'abstenant de l'assigner à résidence plutôt que de le placer en rétention administrative, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation.
II. Par une requête enregistrée le 26 août 2020 sous le n° 20MA3160, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2001443 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 26 mai 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me D... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, et de condamner le préfet des Alpes-Maritimes aux dépens.
M. A... soutient que :
- l'exécution de l'arrêté du 20 mai 2020 entraînerait des conséquences difficilement réparables ;
- il invoque des moyens sérieux tirés d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une violation des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation à défaut de l'avoir assigné à résidence.
Par décisions du 26 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité des demandes d'aide juridictionnelle de M. A....
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et notamment son article 3 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes, enregistrés sous les n° 20MA2005 et n° 20MA3160, sont présentées par le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. M. A..., de nationalité tunisienne, a demandé au tribunal administratif de Nîmes, l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office en exécution de la peine d'interdiction du territoire prononcée à son encontre le 24 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Nice. Il demande à la cour, sous le numéro 20MA02005, d'annuler le jugement du 26 mai 2020 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 mai 2020 et sous le numéro 20MA03160 de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
Sur les conclusions en annulation :
4. Par un jugement du 24 juin 2019, le tribunal correctionnel de Nîmes a condamné M. A... à une peine d'interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans.
5. Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou dans lequel il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel M. A... est susceptible d'être éloigné d'office en exécution de la peine d'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Nice, et qui ne porte, par elle-même aucune atteinte au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé, sont inopérants.
6. M. A... invoque également une méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors en vigueur, lesquelles renvoient notamment aux dispositions des articles 131-30-1 du code pénal qui prévoient qu'en matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire d'un étranger qui réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, ou d'un étranger qui réside régulièrement en France depuis vingt ans. Il conteste ainsi le bien-fondé du jugement du tribunal correctionnel de Nice. Or, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle contestation. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
7. En dernier lieu, la décision du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas pour objet de placer M. A... en rétention. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû l'assigner à résidence est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
9. Dès lors qu'aux termes de la présente ordonnance, il est statué sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 mai 2020, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'application de l'article l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à la suspension de l'exécution du jugement du 26 mai 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La requête n° 20MA2005 et le surplus des conclusions de la requête n° 20MA03160 de M. A... sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 27 mai 2021.
N° 20MA02005, 20MA3160 4