Résumé de la décision :
L'EURL Pharmacie A..., représentée par son avocat, a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté sa demande concernant le refus du préfet des Bouches-du-Rhône de se substituer au maire de Châteauneuf-les-Martigues dans l'exercice de son pouvoir de police face à des problèmes d'insalubrité. L'EURL a contesté la régularité du jugement, arguant que la minute n'était pas correctement signée et que les juges n'avaient pas suffisamment pris en compte les exigences liées à la sécurité de ses employés. La Cour a finalement rejeté la requête, estimant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents :
1. Régularité de la décision : La Cour a constaté que la minute du jugement contesté était bien signée par la présidente, le rapporteur et le greffier. L'argument de l'EURL concernant la méconnaissance de l'article R. 741-7 du Code de justice administrative a donc été écarté.
> "Contrairement à ce que soutient l'EURL Pharmacie A..., la minute du jugement contesté du 8 janvier 2019 comporte la signature de la présidente, du rapporteur et de la greffière d'audience."
2. Appréciation des mesures de police : La Cour a conclu que le maire avait pris les mesures nécessaires et proportionnées face à la situation d'insalubrité, s'appuyant sur la correspondance entre le maire et la société concernant les actions entreprises pour remédier à la situation.
> "C'est au vu de ces éléments non contestés que le tribunal a considéré que le maire de la commune avait pourvu aux mesures de police utiles et proportionnées face à la situation d'insalubrité."
3. Obligation de sécurité de l'employeur : Bien que l'EURL ait soutenu que la situation d'insalubrité affectait ses salariés et que cela engageait une obligation de sécurité au titre des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, la Cour a estimé que ces considérations n'impactaient pas le jugement du tribunal.
> "Ces éléments demeurent sans incidence sur l’appréciation livrée par les premiers juges."
Interprétations et citations légales :
1. Régularité de la décision : L'article R. 741-7 du Code de justice administrative exige la signature par certains acteurs pour que le jugement soit considéré comme régulier. La décision de la Cour a confirmé que ce critère a été respecté.
> Code de justice administrative - Article R. 741-7 : "La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience."
2. Mesures de police et obligations du maire : La décision s'est fondée sur l'article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales pour déterminer si le maire avait exercé son pouvoir de police de manière adéquate.
> Code général des collectivités territoriales - Article L. 2215-1 : Cet article précise les pouvoirs de police du maire, confirmant qu'il doit agir pour le maintien de l'ordre public.
3. Obligation de sécurité contre l'insalubrité : Les articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail établissent la responsabilité de l'employeur vis-à-vis de la santé et de la sécurité de ses salariés. Toutefois, la Cour a relevé que cela ne modifiait pas l'appréciation des faits sur les mesures prises par le maire.
> Code du travail - Article L. 4121-1 : "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs."
En conclusion, la décision de la Cour administrative d'appel se justifie par une application rigoureuse des textes de loi et une analyse factuelle claire des interventions du maire, confirmant ainsi la légitimité des actions prises pour traiter l’insalubrité.