Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 juillet 2019 ;
3°) de faire injonction au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la lecture de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation et a été prise au terme d'une procédure non contradictoire ;
- cette mesure d'éloignement méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit pour défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une insuffisante motivation ;
- en l'absence de motivation, elle méconnaît l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de M. B....
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2020.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2020, la présidente de la Cour a désigné Mme D... E..., présidente assesseure de la 6ème chambre, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né en 1988 et de nationalité ivoirienne, débouté du droit d'asile, s'est vu notifier pour cette raison un arrêté du préfet de l'Hérault du 15 juillet 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourrait être renvoyé d'office et prescrivant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de quatre mois. Il relève appel du jugement du 25 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, (...) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ".
4. Il ressort des pièces du dossier et des motifs de l'arrêté attaqué que M. B... a fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 janvier 2018 qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2019 et qu'il s'est déclaré célibataire et sans charge de famille en France, pays dans lequel il a indiqué être entré le 15 mars 2016. Dans ces conditions, il entrait dans le champ d'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3 permettant au préfet de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. B..., dont la demande d'asile a été définitivement rejetée le 1er mars 2019, a pu faire valoir au cours de l'instruction de sa demande, l'ensemble des éléments relatifs à sa situation et notamment ceux de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Si pour contester la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il se prévaut de la circonstance que le préfet n'a pas examiné contradictoirement sa situation avant de décider son éloignement, d'une part, il n'établit pas et n'allègue d'ailleurs pas avoir sollicité un rendez-vous ou à tout le moins avoir tenté d'informer les services préfectoraux d'éléments nouveaux relatifs à sa santé, à son intégration et à sa vie privée et familiale ni avoir déposé une demande de titre de séjour au titre de son état de santé ou de sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen attentif et sérieux de sa situation en édictant à son encontre la mesure d'éloignement contestée du 15 juillet 2019.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
6. M. B... souffre d'un état de stress post-traumatique et de douleurs chroniques pour lesquels il justifie de la prescription de quinze séances de kinésithérapie le 11 décembre 2018 et établit suivre un traitement médicamenteux à base de Zoloft, de Zanax et de Théralène depuis le 26 mars 2019 et avoir présenté le 4 juin suivant une demande d'admission en appartement thérapeutique. M. B... ne soutient pas avoir sollicité des services préfectoraux la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni même avoir porté à la connaissance du préfet ces éléments d'ordre médical. Si M. B..., au soutien de sa contestation dirigée contre la mesure d'éloignement édictée par le préfet, fait valoir son état de santé en se prévalant de ces pièces médicales, il ne ressort toutefois pas du dossier qu'à la date à laquelle a été prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet ait méconnu les dispositions de l'article L. 511-4-10° citées au point 5 en l'absence de justification de ce qu'il ne pourrait pas accéder effectivement aux soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Il ne ressort pas plus du dossier que le préfet de l'Hérault ait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences que cette décision pouvait comporter sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Alors qu'il ressort de son récit versé à l'appui de sa demande d'asile que M. B... est entré en France le 15 mars 2016 à l'âge de 28 ans, il ressort de trois attestations rédigées par l'Association de Solidarité avec Tous les Immigrés du Calvados le 3 novembre 2014, par un proche " le 18 mars 19 " et par l'assurance maladie du Calvados le 20 août 2019, que M. B... était présent sur le territoire national dès le mois d'avril 2014. En tout état de cause, il est célibataire sans charge de famille en France. S'il soutient entretenir une relation intime avec une ressortissante française et vivre maritalement avec celle-ci depuis un an, cette allégation, dépourvue de toutes précisions, n'est corroborée par aucune des pièces versées au débats. En outre, l'intéressé ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Côte d'Ivoire où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, les trois bulletins de salaires, couvrant la période de septembre à novembre 2018 ne suffisent pas à démonter une insertion professionnelle significative. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. B....
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, faute d'avoir établi l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination soulevé par la voie de l'exception ne peut qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " et selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
11. D'une part, le préfet de l'Hérault, qui a mentionné dans sa décision critiquée que la demande d'asile de M. B... avait fait l'objet d'un refus de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatride le 31 janvier 2018 et de la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2019, a précisé que l'intéressé n'apportait aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet, qui ne s'est pas cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, a procédé à un examen réel et complet de la situation de M. B... au regard de son pays d'origine, ce dernier ne prétendant pas, au demeurant, avoir transmis aux services préfectoraux des renseignements particuliers concernant les risques qu'il allègue encourir en cas de retour en Côte d'Ivoire.
12. D'autre part, M. B..., en se bornant à invoquer " les tensions ethniques liées au concept d'ivoirité ", la reconnaissance par un médecin de la compatibilité de sa pathologie mentale dont il souffre avec ses dires ainsi que les troubles survenus dans son pays à l'origine de centaines de morts et de nombreuses détentions arbitraires, n'apporte au soutien de ses écritures aucun élément de nature à établir les menaces réelles et personnelles qu'il allègue encourir en cas de retour en Côte d'Ivoire. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 11 et 12, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n'a pas entaché sa décision fixant le pays de destination de M. B... d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour :
14. En premier lieu, la mesure d'éloignement n'étant pas entachée d'illégalité ainsi qu'il résulte de ce qui a été énoncé aux points 9 à 13, M. B... n'est pas fondé à exciper d'une telle illégalité au soutien de ses conclusions visant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu aux premier, sixième et septième alinéas du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
16. D'une part, l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'examen de l'un d'entre eux. La décision d'une interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
17. En l'espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois cite le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. B..., se déclarant sur le sol national depuis le 15 mars 2016, s'y maintient irrégulièrement depuis le 13 mars 2019, date de la notification de la décision de rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, qu'il n'établit pas l'existence de liens familiaux en France et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, tout en précisant qu'il ne constituait pas une menace à l'ordre public. Enfin, cet arrêté précise que l'intéressé ne justifiant pas de circonstances humanitaires, l'autorité administrative peut prendre à son encontre une interdiction de retour.
18. Si la décision contestée indique que M. B... se maintenait de manière irrégulière en France depuis le 13 mars 2019, date du rejet de sa demande d'asile, cette mention, alors que le prononcé d'une interdiction de retour ne constitue pas une sanction et qu'elle a vocation à être abrogée si l'intéressé respecte le délai de départ volontaire qui lui a été assigné, présente un caractère superfétatoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le préfet se réfère aux autres critères du III de l'article L. 511-1, que cette mention superfétatoire ait exercé une influence sur le sens de la décision qu'il a ainsi prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'il aurait commise doit être écarté. Par ailleurs, si le préfet de l'Hérault n'a pas fait référence, dans sa décision, au critère relatif à l'absence ou à l'édiction d'une mesure d'éloignement antérieure à la décision critiquée, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a jamais fait l'objet d'une telle mesure précédemment à la décision qu'il conteste. Ainsi, et dans la mesure où les termes de l'ensemble de l'arrêté litigieux établissent que la situation du requérant a été appréciée au regard de sa durée de présence en France, de ses conditions de son séjour et à la circonstance qu'il ne constituait pas une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Hérault, qui a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'a pas plus commis d'erreur de droit en l'édictant.
19. D'autre part, la double circonstance que M. B... n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence ne constituait pas une menace pour l'ordre public ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne une interdiction de retour de quatre mois dès lors que les dispositions citées au point 15 ne font pas elles-mêmes obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Par suite, le moyen tiré de la violation du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
20. En troisième lieu, il résulte des éléments qui précèdent que M. B..., qui a déclaré dans sa demande d'asile avoir rejoint la France le 15 mars 2016 et indiqué dans ses écritures de première instance avoir rejoint la France le 6 mars 2014, séjournait ainsi à la date de la décision attaquée soit depuis trois ans et trois mois sur le territoire national soit depuis cinq ans et trois mois sans toutefois justifier d'aucun lien privé ou familial, l'intéressé se limitant à alléguer vivre en couple avec une ressortissante française sans aucunement l'établir. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, les circonstances qu'il n'avait pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne constituait pas une menace à l'ordre public ne faisaient pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que l'autorité préfectorale prononce une interdiction de retour du territoire français. Enfin, et ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B... ne démontre pas être dans l'impossibilité d'accéder effectivement aux soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois, commis une erreur d'appréciation et porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, et le délai d'appel étant venu à expiration, doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions citées au point 2 de l'article R. 221-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Fait à Marseille, le 28 janvier 2021.
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N° 20MA00682