Résumé de la décision
Dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif, Mme B... a demandé le sursis à l'exécution d'un jugement rendu le 19 octobre 2018, qui rejetait sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 16 avril 2018 l'obligeant à quitter le territoire français. Elle a également sollicité une injonction pour la délivrance d'un titre de séjour. La Cour a rejeté sa requête en considérant que l'exécution de la décision litigieuse ne risquait pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens présentés ne justifiaient pas un sursis.
Arguments pertinents
1. Inadéquation du Suris : La Cour a statué que, selon l'article R. 811-17 du code de justice administrative, "le sursis peut être ordonné (...) si l'exécution (de la décision de première instance attaquée) risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables". La Cour a conclu que Mme B... ne prouvait pas une telle situation, car "elle n'établit dès lors pas que l'exécution de la décision [...] risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables".
2. État de santé : Bien que la requérante ait avancé des arguments relatifs à son état de santé, la Cour a souligné que le rapport de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indiquait qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Elle a précisé "que l'état de santé de Mme B... lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine".
3. Rejet des demandes de réexamen : La Cour a noté que la qualité de réfugié avait été refusée à Mme B... par une décision antérieure confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. En conséquence, Mme B... ne pouvait pas justifier d'un risque réel en cas de retour.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 811-14 du code de justice administrative : Cet article stipule que "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif". Cela signifie que le jugement de première instance est exécutoire tant qu'un ordre contraire n'est pas donné par le juge d'appel.
2. Article R. 811-17 du code de justice administrative : Ce texte précise les conditions dans lesquelles un sursis à exécution peut être ordonné : "le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux". La Cour a appliqué cette condition en précisant que les moyens de Mme B... ne paraissaient pas sérieux.
3. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents des formations de jugement de rejeter les demandes de sursis. La Cour a utilisé cette stipulation pour appuyer son rejet de la demande de sursis de Mme B...
En somme, la décision de la Cour repose sur une évaluation rigoureuse de la capacité de la requérante à justifier des risques liés à l'exécution de la décision antérieure, associée à l'examen de ses droits et de sa santé à l'échelle internationale.