Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 janvier 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 septembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, laquelle courra pendant un délai de trois mois au terme duquel elle pourra être liquidée, et une nouvelle astreinte pourra être fixée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII méconnaît les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- l'avis du collège des médecins n'a pas été transmis au préfet ;
- le nom du médecin rapporteur ne figure pas sur l'avis du collège des médecins ;
- en l'absence de production de cet avis, le tribunal n'a pas pu vérifier qu'il était conforme aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle méconnait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Subsidiairement, sur la décision fixant le délai de départ à trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A... n'a pas été admis à l'aide juridictionnelle par une décision de rejet du 10 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 septembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. A..., ressortissant algérien, sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 30 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte dans ses visas et motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée mentionne également les différentes appréciations figurant dans l'avis du collège des médecins de l'OFII du 26 juillet 2019.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'avis du collège des médecins de l'OFII du 26 juillet 2019 a été produit devant le tribunal administratif par le préfet des Bouches-du-Rhône. Si M. A... entend soutenir que l'avis du collège des médecins n'a pas été transmis au préfet des Bouches-du-Rhône, il ressort au contraire des pièces du dossier, et notamment du bordereau de transmission produit par le préfet en première instance, que l'avis du 26 juillet 2019 lui a bien été transmis. Ce moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, cet avis indique que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que le traitement est disponible dans le pays d'origine de l'intéressé, et que ce dernier peut voyager sans risque vers l'Algérie. En outre, le collège des médecins n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où le ressortissant étranger ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, l'avis du collège des médecins est conforme aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant entend soutenir que le nom du médecin rapporteur ne figure pas sur l'avis rendu par le collège des médecins, il ne résulte ni du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des articles R. 313-22 et R. 313-23 de ce code, ni de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans l'avis du 26 juillet 2019, a estimé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, compte tenu de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié, pays vers lequel il peut voyager sans risque. S'il est établi que M. A... souffre de troubles psychiatriques qui ont nécessité de nombreuses hospitalisations de longue durée, et qu'un défaut de prise en charge pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, aucune des pièces versées au dossier par le requérant ne permet de remettre en cause les appréciations du collège des médecins selon lesquelles il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
8. En sixième lieu, s'agissant des moyens tirés de ce que la décision méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et de qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5, 8 et 9 du jugement, le requérant ne faisant état en appel d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En septième lieu, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers prévoit expressément que la décision portant obligation de quitter le territoire français " n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Le refus de titre de séjour étant en l'espèce suffisamment motivé ainsi qu'il résulte de ce qui a été énoncé au point 3, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.
10. En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen par lequel il est excipé de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
11. En neuvième lieu, les pièces versées au dossier, constituées principalement de documents médicaux, établissent que M. A..., qui soutient vivre en France depuis 2001, sans toutefois établir sa présence avant 2009, a connu de nombreuses hospitalisations de longue durée en raison de son état de santé durant les dix dernières années. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait développé des liens personnels ou familiaux d'une intensité telle qu'un retour dans son pays d'origine porterait une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale, ou qu'il puisse se prévaloir d'une quelconque intégration socio-économique en France, à cause notamment de son état de santé. En outre, M. A... n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
Sur la décision fixant le délai de départ à trente jours :
12. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " II--Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...). ". Il résulte de ces dispositions, qui dérogent aux articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, que, dans le cas où l'autorité administrative impartit à l'étranger le délai normal de trente jours pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire qui lui a été faite, sa décision n'a pas à être motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant et doit être écarté.
13. En dernier lieu, en se bornant à alléguer que la durée de trente jours contestée était insuffisante au regard de sa " situation particulière ", le requérant n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire plus long.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D... B....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 octobre 2020.
N° 20MA011135