Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2020, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 octobre 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet de l'Hérault du 25 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte temporaire de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement ;
- le signataire de la décision n'était pas compétent ;
- la commission du titre du séjour aurait dû être saisie, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il s'agissait d'une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation ;
- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière en violation de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 au motif qu'il n'est pas établi que l'auteur du rapport médical n'aurait pas siégé dans le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- l'avis du collège des médecins de l'OFII n'indiquait pas la durée prévisible du traitement ;
- elle n'a pas été convoquée pour examen au stade de l'élaboration du rapport ou de l'avis ;
- le rapport médical a été rédigé par un médecin généraliste alors qu'elle produit des certificats médicaux émanant d'un médecin spécialiste ;
- la décision attaquée méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 avril 2019, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée Mme D..., ressortissante marocaine, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination. Mme D... fait appel du jugement du 8 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la régularité du jugement :
3. Mme D... soutient que le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que le préfet s'est estimé lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Pour écarter ce moyen, soulevé de manière particulièrement elliptique en première instance, le tribunal administratif de Montpellier a estimé, au point 4 de son jugement, qu'il ne ressortait pas de la motivation " circonstanciée et détaillée " de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas fait un examen réel et complet de sa situation et de la motivation spécifique au refus d'admission au séjour au titre de son état de santé, même si elle fait référence à l'avis du collège de médecins de l'OFII, que le préfet se serait cru lié par cet avis. Ainsi, le tribunal a répondu de manière proportionnée et a suffisamment motivé sa réponse au moyen soulevé par Mme D....
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Pascal C..., secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, lequel bénéficiait d'une délégation de signature par un arrêté du 8 juin 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département. Cette délégation de signature, précise expressément que M. C... disposait d'une délégation à l'effet de signer " tous les actes administratifs (...) relatifs au séjour et à la police est étrangers ". Mme D... n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle présentait un caractère trop général.
5. En deuxième lieu, s'agissant du moyen tiré de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé, qui a été présenté dans les mêmes termes en première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement, la requérante ne faisant état en appel d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :
6. En premier lieu, Mme D... conteste la régularité de la procédure d'instruction de son dossier par l'OFII.
7. D'une part, si comme le soutient la requérante, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII, qu'elle n'a pas été convoquée pour examen que ce soit au stade de l'élaboration du rapport ou à celui de l'élaboration de l'avis, il résulte des dispositions des articles 4 et 7 de l'arrêté du 27 décembre 2016, que la convocation de l'intéressée à un examen médical par le médecin rapporteur ou par le collège des médecins n'est qu'une faculté et non une obligation.
8. D'autre part, si Mme D... soutient que le rapport médical a été rédigé par un médecin généraliste, il ne résulte ni du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des articles R. 313-22 et R. 313-23 de ce code, ni de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, non plus que d'aucun principe, que l'auteur du rapport médical doive être un médecin spécialiste.
9. Pour le surplus, les moyens tirés de ce qu'il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport devant l'OFII n'aurait pas siégé dans le collège qui s'est prononcé sur la situation de Mme D... et de ce que l'avis ne mentionnait pas la durée prévisible du traitement doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 de leur jugement.
10. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut d'examen complet de sa situation par le préfet, de l'erreur de droit commise par le préfet qui s'est estimé lié par l'avis émis par le collège de médecins, du vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, à l'appui desquels la requérante reprend purement et simplement l'argumentation qui leur avait été soumise, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 et 9 à 11 de son jugement.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... souffre d'une sclérose en plaques pour laquelle elle suit un traitement depuis février 2017. Selon l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 19 décembre 2018, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, l'intéressée peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Pour écarter le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a jugé que le courrier du médecin traitant de Mme D... en date du 16 mai 2019 indiquant " qu'il est impératif que ce traitement ne soit pas interrompu et qu'elle puisse être suivie au CHU de Montpellier ", et le certificat médical en date du 2 juillet 2019 du professeur Labauge, médecin spécialiste en neurologie, indiquant que " son traitement pour la sclérose en plaques n'est pas disponible au Maroc ", étaient insuffisamment circonstanciés au regard du traitement prescrit dont les modalités ne sont pas connues. En appel, Mme D... se prévaut du certificat médical en date du 15 décembre 2016 du professeur Labauge mentionnant que l'état de santé de Mme D... " nécessite un traitement par biothérapie, non disponible au Maroc " déjà produit en première instance. Un tel certificat, antérieur à la délivrance du titre de séjour dont le refus de renouvellement est contesté dans la présente instance, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII du 19 décembre 2018. Par ailleurs, Mme D... se contente de rappeler la teneur de l'avis médical du 2 juillet 2019, également produit en première instance, en soulignant la compétence reconnue de son auteur. Ainsi, elle n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, les précisions nécessaires permettant d'établir que, dans son cas particulier, contrairement à ce qu'ont estimé les médecins de l'OFII, elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La seule circonstance qu'elle ne puisse bénéficier de prestations d'assurances sociales au Maroc ne suffit pas à établir qu'elle ne pourrait effectivement être prise en charge pour sa pathologie dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme D..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... E... D..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 28 octobre 2020.
N° 20MA011185