Résumé de la décision
La demande de Mme C... auprès du juge des référés du tribunal administratif de Marseille visait à étendre une expertise à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Par une ordonnance du 7 décembre 2016, le juge des référés a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer, en raison du dépôt d'un rapport d'expertise antérieur, daté du 14 novembre 2016. Contre cette décision, Mme C... a formé un recours, demandant l'annulation de l'ordonnance et l'extension de l'expertise. La cour a rejeté sa requête, soulignant que l'expertise était considérée comme achevée au moment du dépôt du rapport, indépendamment de son statut définitif.
Arguments pertinents
1. Achèvement de l'expertise : La cour a établi que l'expert avait déposé son rapport avant que le juge ne statue sur la demande d'extension d'expertise. Ainsi, le rapport déposé le 14 novembre 2016 a été considéré comme marquant l'achèvement de l'expertise. Il est noté que "les effets juridiques attachés au dépôt de son rapport par l'expert ne sauraient dépendre de son contenu".
2. Rejet de la demande d'extension : Mme C... n'a pas réussi à prouver que le rapport n'était pas le rapport définitif, ce qui a conduit la cour à conclure que le juge des référés n'avait pas à faire droit à l'extension sollicitée. La cour a affirmé que "Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'a pas fait droit à l'extension sollicitée".
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs dispositions du Code de justice administrative :
- Code de justice administrative - Article L. 555-1 : Cet article établit la compétence du président de la cour administrative d'appel pour statuer sur les appels formés contre les décisions des juges des référés.
- Code de justice administrative - Article R. 532-1 : Cet article permet au juge des référés de prescrire toute mesure utile d'expertise à la demande d'une partie.
- Code de justice administrative - Article R. 532-3 : Il stipule que le juge peut étendre l'expertise à d'autres personnes sur demande dans un délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise.
L'interprétation de ces articles joue un rôle crucial dans la décision, et il est clairement affirmé que l'expertise est considérée comme achevée dès que le rapport est déposé, indépendamment de son caractère provisoire ou définitif. Cette position est étayée par le fait que le juge se doit de respecter le cadre juridique qui régit les expertises dans le traitement des contentieux administratifs, rendant ainsi la demande d'extension irrecevable.