Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution du jugement du 8 décembre 2016 et de l'arrêté préfectoral du 28 juin 2016 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; en effet, la mise à exécution de l'arrêté contesté entraînerait pour lui des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il assure l'entretien de sa compagne et de leur unique enfant ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;
- l'arrêté critiqué a porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il justifie d'un motif exceptionnel de délivrance d'un titre de séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- à cet égard, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues.
Vu :
- la requête à fin d'annulation, enregistrée le 15 décembre 2016 sous le n° 16MA04694 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Cherrier, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.
1. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
2. Considérant que M. A..., ressortissant philippin, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 juin 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; qu'il a relevé appel du jugement du 8 décembre 2016 par lequel sa demande a été rejetée ; que, par la présente requête, il sollicite du juge des référés de la Cour la suspension de l'exécution de ce jugement et de l'arrêté préfectoral du 28 juin 2016 ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension du jugement du 8 décembre 2016 :
3. Considérant qu'aucune disposition ne confère au juge administratif des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution d'un jugement frappé d'appel ; que, par suite, les conclusions de la M. A... tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement du 8 décembre 2016 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 28 juin 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que par les dispositions des I et II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; qu'eu égard aux caractéristiques particulières de cette procédure, l'étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision ; qu'un arrêté préfectoral prononçant une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé-suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à son exécution comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ; que M. A... n'invoque aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué et qui serait susceptible de faire obstacle à son exécution normale ; qu'il s'ensuit que M. A... n'est pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 28 juin 2016 en tant qu'il porte refus de séjour :
5. Considérant qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que si cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour comme d'un retrait de celui-ci, il appartient, dans les autres cas, au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;
6. Considérant que, pour justifier de ce que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait satisfaite, M. A... fait valoir qu'il a fait l'objet, le 4 mars 2017, d'une mesure d'assignation à résidence en vue de l'exécution de l'arrêté qu'il conteste et que son départ du territoire français aurait pour effet de l'empêcher de subvenir à l'entretien de sa compagne et de son enfant né en 2012 ; que, toutefois, sa compagne fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'au soutien de l'allégation selon laquelle il serait titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2003, il se borne à produire une simple attestation intitulée " promesse d'embauche ", alors que les déclarations fiscales qu'il a versées aux débats ne font mention d'aucun revenu ; que, dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme invoquant des circonstances de nature à justifier la nécessité qu'il y aurait de suspendre à bref délai l'exécution de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A... selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n 17MA00968 de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 31 mars 2017.
N° 17MA00968 4