Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2016, le syndicat de copropriétaires de la copropriété 227 boulevard Maréchal Joffre, représenté par Me B...A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 10 juin 2016 ;
2°) statuant en référé, de condamner solidairement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée et la Compagnie Areas Dommages à lui verser la somme de 1 868 333 euros à titre de provision sur la somme qui lui est due en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée et de la Compagnie Areas Dommages une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de la communauté d'agglomération, maître d'ouvrage des travaux publics, n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'elle est responsable même sans faute des dommages causés à son immeuble ;
- la contestation relative à la vétusté de l'immeuble et aux travaux de réparation n'a d'incidence que sur le montant de la provision ;
- la circonstance que les cocontractants du maître de l'ouvrage sont responsables du sinistre est sans incidence sur le caractère non sérieusement contestable de la créance qu'il détient sur la communauté d'agglomération.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2016 et le 2 août 2016, la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, la société Paris Nord Assurances Services et la Compagnie Areas Dommages concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement :
- à ce que les sociétés Citta, Brace Ingénierie, Alpes Contrôle et SNTTP garantissent la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée de la moitié des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au titre des désordres imputables aux travaux de démolition ;
- à ce que les sociétés Saceb, Brace Ingénierie et Citta garantissent la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée du quart des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au titre des désordres imputables à des travaux de voirie et réseaux divers ;
- à ce que la société SVCR garantisse la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée à hauteur de 17,5 % des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au titre des désordres imputables à des travaux de voirie et réseaux divers ;
3°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 227 boulevard Maréchal Joffre ou de toute autre partie perdante.
Elles soutiennent que :
- l'existence d'une obligation est sérieusement contestable ;
- le manque d'entretien de l'immeuble de la copropriété est l'une des causes du sinistre ;
- les travaux d'amélioration des fondations de l'immeuble sinistré, de réfection des planchers et de la toiture et de désamiantage sont sans lien avec les travaux publics ;
- un abattement pour vétusté doit être appliqué ;
- il y a lieu d'assortir la provision éventuelle de la constitution d'une garantie ;
- la responsabilité des sociétés Citta, Brace Ingénierie, Alpes Contrôle, SNTTP et SVCR est engagée à l'égard du maître de l'ouvrage.
Par des mémoires, enregistrés le 15 juillet 2016 et le 8 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires du 227 boulevard Maréchal Joffre conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, comme nouvelles en appel, des conclusions du syndicat de copropriétaires de la copropriété 227 boulevard Maréchal Joffre dirigées contre la Compagnie Areas Dommages.
Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2017, le syndicat des copropriétaires du 227 boulevard Maréchal Joffre a répondu à la mesure d'information accomplie en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
1. Considérant que l'immeuble bâti, soumis au statut de la copropriété, situé 227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon, a été endommagé à la suite de travaux publics entrepris pour l'élargissement et la requalification de la rue Berthier, sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, dans le cadre de la création d'une ligne de tramway avenue du Maréchal Joffre ; que le syndicat de copropriété fait appel de l'ordonnance du 10 juin 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande qu'il avait présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, tendant à la condamnation solidaire de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée et de son assureur à lui payer la somme de 1 868 333 euros à titre de provision ;
Sur la qualité de la Compagnie Areas Dommages :
2. Considérant que le syndicat de copropriétaires de la copropriété 227 boulevard Maréchal Joffre demande en appel la condamnation la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée et de la Compagnie Areas Dommages à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; que par suite, la Compagnie Areas Dommages a la qualité d'intimée à l'instance et non, ainsi qu'elle le soutient, celle d'intervenant ;
Sur la recevabilité :
3. Considérant que la demande du syndicat de copropriétaires de la copropriété 227 boulevard Maréchal Joffre devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon était exclusivement dirigée contre la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée et la SARL Paris Nord Assurances Services ; que ses conclusions à l'encontre de la Compagnie Areas Dommages sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable :
4. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 541-1 code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ; que, dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état ; que, dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant ;
5. Considérant que le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public ; que le maître de l'ouvrage dont la responsabilité est recherchée par la victime d'un dommage ne peut dégager celle-ci que s'il établit que le dommage résulte de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; que, dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime ; qu'en dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de M. C..., expert désigné en remplacement de M. E... par le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, que les désordres affectant l'immeuble de la copropriété, qui sont apparus à partir du mois de mars 2009, ont pour cause, d'une part, la démolition du bâtiment mitoyen au cours du mois de février 2008, qui a entraîné une décompression du sol sous l'immeuble appartenant à la copropriété et un défaut de contreventement des façades nord et sud et du mur de refend devenu pignon ouest et, d'autre part, la réalisation, au cours du mois de mars 2009, de travaux de voirie et réseaux divers le long du pignon ouest ; que si la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée soutient, en se prévalant notamment des conclusions provisoires du premier expert désigné, que les dommages ont également pour origine la vétusté de l'immeuble et son manque d'entretien, à raison de l'existence de fuites affectant la toiture et des canalisations de la copropriété, l'insuffisance de ses fondations, ainsi que les travaux de suppression de cloisons entrepris dans les appartements, ces circonstances n'ont pas été retenues par le second expert au nombre des causes des désordres constatés ; qu'elle n'établit en tout état de cause pas que la fragilité ou la vulnérabilité des parties communes de l'immeuble seraient imputables à une faute de la copropriété ; qu'il suit de là que la communauté d'agglomération, maître d'ouvrage des travaux publics de démolition et de voirie et réseaux divers, à l'égard desquels le syndicat requérant a la qualité de tiers, est responsable des dommages que leur exécution a causés à l'immeuble ; que la créance du syndicat de copropriétaires de la copropriété 227 boulevard Maréchal Joffre n'est dès lors pas sérieusement contestable ;
Sur l'évaluation du préjudice :
7. Considérant que le tassement différentiel des fondations de l'immeuble, provoqué par les travaux publics de démolition de l'immeuble mitoyen et de terrassement à proximité immédiate des fondations, a entraîné un basculement du bâtiment et, par suite, de nombreuses fissures en façade notamment, un " désencastrement " des poutres des planchers et une déstructuration de la cage d'escalier ; que si l'expert désigné par ordonnance du 6 juillet 2012 par le président du tribunal administratif de Toulon a émis l'avis que le corps d'immeuble situé au n° 227 du boulevard Maréchal Joffre s'est stabilisé depuis la fin de l'année 2011 et qu'il n'y a pas péril grave et imminent au regard des dispositions du code de la construction et de l'habitation, ce constat n'est pas, par lui-même, de nature à remettre en cause le bien-fondé des appréciations portées par l'expert désigné par l'autorité judiciaire, qui, dans son rapport du 13 novembre 2015, a estimé nécessaire, pour remédier aux causes et origines des désordres, le confortement des fondations par micro pieux et longrine de redressement ;
8. Considérant que les travaux de confortement de tous les planchers par profils métalliques préconisés par l'expert, sont destinés à remédier au " désencastrement " des poutres de plancher consécutif aux mouvements de la structure ; qu'ainsi et alors même qu'ils ont également pour objet ou pour effet de mettre fin à la flèche présentée par certains planchers à la suite notamment de la suppression de cloisons à laquelle plusieurs copropriétaires avaient procédé dans les parties privatives leur appartenant, la communauté d'agglomération n'est pas fondée à soutenir que ces travaux seraient sans lien avec les désordres imputables aux travaux publics litigieux ;
9. Considérant que s'il ressort du rapport remis en l'état par le premier expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon que les toitures de l'immeuble et leur charpente présentaient un état dégradé consécutif à un manque d'entretien, il n'en avait résulté aucun désordre de nature à mettre la structure en péril ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du même rapport que les toitures du bâtiment situé au n° 227 ont été détériorées à la suite des mouvements des murs porteurs et de vibrations consécutifs aux travaux publics et qu'un bâchage provisoire a dû être mis en place ; qu'ainsi, les travaux de réfection de la toiture préconisés par le second expert présentent un lien suffisamment certain avec l'opération de travaux publics à l'origine des désordres, sans que la communauté d'agglomération puisse utilement se prévaloir de la circonstance que l'assemblée des copropriétaires a, au cours de son assemblée du 10 février 2010, décidé à la fois l'engagement d'une procédure à son encontre et la réfection totale de la toiture ;
10. Considérant que le désamiantage de l'immeuble, s'il est rendu nécessaire par l'exécution des travaux de remise en état de celui-ci, ne présente toutefois pas un lien de causalité direct avec l'opération de travaux publics dont la communauté d'agglomération est maître d'ouvrage ; que l'obligation de cette dernière ne présente pas, dans cette mesure, un caractère non sérieusement contestable ;
11. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que les autres travaux préconisés par l'expert constituent une remise à neuf et aux normes de l'ensemble de l'immeuble, dont les peintures de la cage d'escalier et des parties communes, ainsi que les façades, présentaient un état de vétusté avancé, la communauté d'agglomération ne conteste pas utilement l'existence d'un lien de causalité entre les travaux publics dont elle était le maître d'ouvrage et les autres travaux, notamment de démolition et de reconstruction de l'escalier, de mise en place de tirants, de réparation des refends et des façades, de plâtrerie et de revêtements de sols et de murs des parties communes, que l'expert a regardés comme étant de nature à remédier aux désordres qui en ont résulté ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et compte tenu de l'ancienneté de l'immeuble, qui a été bâti entre 1890 selon le premier expert désigné et 1949 selon le second expert, de la fragilité structurelle de la construction eu égard à ses fondations hétérogènes de nature et de profondeur, à la vétusté des toitures partielles en avancée et de leur charpente, ainsi que des toitures terrasses et d'autres parties communes, que le montant de la provision, correspondant au coût de remise en état des parties communes, revêt un caractère de certitude suffisant à hauteur de la somme de 1 000 000 euros, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle excéderait la valeur vénale de l'immeuble, exempt des dommages imputables à la collectivité, à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, le syndicat a été en mesure d'y remédier ;
13. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative que l'obligation de constituer une garantie à laquelle le juge des référés peut subordonner le versement de la provision, a pour objet de protéger le débiteur de cette provision contre les risques d'insolvabilité du créancier pour le cas où ce dernier devrait reverser les sommes perçues ; que si le syndicat de copropriétaires de la copropriété 227 boulevard Maréchal Joffre fait valoir que la constitution d'une garantie n'est pas utile compte tenu de la nature du litige, de l'utilité de la provision et de la propriété de l'immeuble par le syndicat des copropriétaires, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de subordonner le versement de la provision mentionnée au point précédent à la constitution, par le syndicat de copropriétaires, à hauteur de 500 000 euros, de l'une des garanties mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales ou de toute autre garantie qui serait acceptée par la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions d'appel en garantie de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée :
En ce qui concerne les travaux de démolition :
15. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du second expert désigné par l'autorité judiciaire, d'une part, que les désordres sont imputables pour moitié aux travaux de démolition du bâtiment mitoyen et, d'autre part, que ces travaux, qui ont été prévus sans études préalables ni diagnostic des existants, ont été réalisés sans mise en place d'un contreventement du mur de refend, devenu pignon ouest de l'immeuble sinistré ; que ces travaux, dont il n'est pas établi par les pièces versées au dossier qu'ils aient fait l'objet d'une réception sans réserve, sont de nature à engager la responsabilité du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, constitué de la société Brace Architecture et Paysage, devenue Citta, et de la société Brace Ingénierie ;
16. Considérant que les manquements invoqués de la Société Nouvelle de Terrassements et de Travaux Publics (SNTTP), mandataire du groupement solidaire titulaire du lot n° 1 (phase II) démolition, désamiantage, confortement et reconstruction des murs, à son devoir de conseil, et de la société Alpes Contrôle à ses obligations de contrôleur technique, ne sont pas suffisamment caractérisés, en l'état de l'instruction, pour faire naître à la charge de ces sociétés une obligation, non sérieusement contestable, de garantir la communauté d'agglomération ;
En ce qui concerne les travaux de voirie et réseaux divers :
17. Considérant que la seconde moitié des désordres est imputable à des travaux de voirie et réseaux divers, du fait de l'ouverture d'une tranchée à proximité immédiate des fondations superficielles du bâtiment en période de fortes précipitations et de ce que le trottoir est resté pendant plusieurs semaines terrassé en forte pente vers le pignon ouest, contribuant à imbiber le sol des fondations de ce mur, alors en outre que les pieds de chute d'eaux pluviales n'étaient pas raccordés, relevant tant du lot n° 1 (phase II), confiés à la société Saceb, sous maîtrise d'oeuvre de la société Brace Ingénierie, que du lot n° 1, voirie et réseaux divers, de la tranche n° 2 des travaux d'aménagement de la rue Berthier, voirie et éclairage public, que la Société Varoise de Construction Routière (SVCR) s'était vu confier par un marché conclu le 15 septembre 2008 et dont la communauté d'agglomération, maître d'ouvrage, était également maître d'oeuvre ;
18. Considérant que le juge des référés est compétent pour condamner une partie à en garantir une autre dès lors que cette obligation de garantie n'est elle-même pas sérieusement contestable ; que la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, qui demande que les sociétés Brace Ingénierie, Citta, Saceb et SVCR la garantissent de la part, à hauteur de 85 %, correspondant aux travaux de voirie et réseaux divers, de la condamnation mise à sa charge, se borne à se prévaloir du rapport d'expertise sans toutefois établir quelles fautes auraient été commises par elles ; que ce rapport, s'il évalue les parts de responsabilité respectives de chacun des maîtres d'oeuvre et des entrepreneurs, ne permet pas de caractériser les manquements qui auraient été commis par chacun d'eux ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, l'obligation des sociétés Brace Ingénierie, Citta, Saceb et SVCR à garantir la communauté d'agglomération de la part de la condamnation mise à sa charge au titre des désordres consécutifs aux travaux de voirie et réseaux divers, ne présente pas un caractère non sérieusement contestable ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 15 à 18 que la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée est seulement fondée à demander la condamnation de la société Citta et de la société Brace Ingénierie à la garantir de la moitié du montant de la condamnation qui a été mise à sa charge au point 12 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat de copropriétaires de la copropriété 227 boulevard Maréchal Joffre et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la communauté d'agglomération a présentées sur le même fondement à l'encontre des sociétés Citta et Brace Ingénierie ;
ORDONNE
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 10 juin 2016 est annulée.
Article 2 : La communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée est condamnée à verser au syndicat de copropriétaires de la copropriété 227 boulevard Maréchal Joffre une provision de 1 000 000 euros. Le versement de cette provision est subordonné à la constitution, par le syndicat de copropriétaires, à hauteur de 500 000 euros, de l'une des garanties mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales ou de toute autre garantie qui serait acceptée par la communauté d'agglomération.
Article 3 : La société Citta et la société Brace Ingénierie sont condamnées à garantir la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée à concurrence de la moitié du montant de la condamnation prononcée contre celle-ci par l'article 1er de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et le surplus des conclusions des appels en garantie de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée sont rejetés.
Article 5 : La communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée versera au syndicat de copropriétaires de la copropriété 227 boulevard Maréchal Joffre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de copropriétaires de la copropriété 227 boulevard Maréchal Joffre, à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, à la SARL Paris Nord Assurances Services, à la Compagnie Areas Dommages, à la société Citta, à la société Brace ingénierie, à la société Alpes contrôle, à la Société Nouvelle de Terrassements et de Travaux Publics (SNTTP), à la Société Varoise de Construction Routière (SVCR) et à Me D..., mandataire liquidateur de la société Saceb.
Fait à Marseille, le 29 mai 2017.
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N°16MA02320