Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2016, sous le n° 16MA02785, M. B..., représenté par Me C... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- elle viole les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B... né le 10 août 1965, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 10 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2015 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit ( ...) au ressortissant algérien qui, justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que M. B... se prévaut d'une présence en France de plus de dix ans ; que, toutefois, à supposer même qu'il ne résiderait pas en Italie contrairement à ce qu'il a déclaré à la police de Menton, il ne conteste pas avoir fait l'objet d'une procédure de réadmission dans ce pays par décision du 11 février 2014 ; qu'en tout état de cause, pour l'année 2006, il se borne à produire un avis d'impôt sur le revenu, deux courriers de l'assurance maladie des 27 mars et 20 septembre 2006 et trois bulletins de situation du CHU de Nice des 24, 26 octobre et 9 mai 2006 qui sont insuffisants pour établir la réalité de sa présence habituelle en France ; qu'il en est de même pour l'année 2005 pour laquelle le requérant ne verse aux débats qu'une ordonnance médicale du 1er avril 2005, deux bulletins de situation du CHU précité des 21 mars et 1er avril 2005, un courrier bancaire du 20 novembre 2005 et la photocopie de sa carte vitale ; que, par ailleurs, les attestations de connaissances produites au dossier ne sont pas de nature à établir sa résidence habituelle sur le territoire national ; qu'ainsi, M. B... ne démontre pas qu'à la date de la décision querellée, il remplissait la condition de durée de séjour prévue par les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. " ;
5. Considérant qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, M. B... s'est prévalu d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, établie le 6 janvier 2015 pour un emploi de peintre ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas produit le visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 précité de l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ; qu'ainsi, M. B... ne répondait pas aux conditions ouvrant droit à la délivrance d'un certificat de résidence mentionné au b) de l'article 7 dudit accord ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû transmettre son dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
7. Considérant ainsi qu'il a été dit au point n° 3 que M. B... n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans ; qu'en outre, il est célibataire et sans charge de famille ; que son insertion professionnelle sur le territoire national ne saurait être démontrée par la production d'une promesse d'embauche établie le 6 janvier 2015, un bulletin de salaire pour le mois de mai 2008, un contrat de travail saisonnier d'une durée de trois mois pour l'année 2004 et quatre bulletins de salaire au titre des années 2001 et 2002 ; que par ailleurs, l'arrêté du 31 octobre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français mentionne que M. B... a produit, à l'appui de ses embauches, une carte d'identité italienne falsifiée ; que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, dans ces conditions et alors même qu'il aurait tissé un réseau de connaissances en France, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision querellée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, M. B... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit précédemment aux points n° 3 et 7, qu'en opposant un refus à la demande dont il était saisi, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation dont il dispose même sans texte ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B... quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
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N° 16MA02785